Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-18.110

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° C 19-18.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

Mme S... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.110 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Plateforme, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société La Plateforme a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société La Plateforme, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2019), Mme W... a été engagée par la societé La Plateforme à compter du 24 mai 2003 en qualité d'hôtesse de caisse. Elle a été promue chef de caisse, statut cadre, suivant avenant du 1er avril 2010, puis en dernier lieu chef de groupe au sein de l'établissement de [...].

2. Soutenant avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de sa supérieure hiérarchique, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 12 mai 2015, de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et au paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, alors :

« 1°/ que tout propos ou comportement inapproprié ou inacceptable, même empreint de certaines connotations sexuelles ne caractérise pas le harcèlement sexuel ; que l'aveu ne peut porter sur un point de droit ; qu'en l'espèce, en se fondant de manière inopérante, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, sur le fait que la société aurait reconnu un tel harcèlement sexuel en licenciant Mme F... pour des propos "inacceptables" et "déplacés", tout en constatant que la lettre de licenciement ne qualifiait pas ces faits de harcèlement sexuel, outre qu'aucun aveu ne pouvait être opposé à la société sur un tel point de droit, la cour d'appel a violé l'article L. 1153-1 du code du travail, ensemble l'article 1355 du code civil dans sa version applicable au litige ;

2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner les éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer une situation de harcèlement sexuel, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la société La Plateforme faisait expressément valoir et offrait de prouver que les copies de messages versées aux débats par Mme W... avaient manifestement fait l'objet d'une sélection, dès lors que les "conversations" produites n'avaient généralement aucun sens, les réponses de Mme W... à Mme F... ayant à l'évidence été supprimées pour les besoins de la cause ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si cette circonstance, qui empêchait de connaître le positionnement véritable de la salariée par rapport aux agissements reprochés, ne privait pas de sincérité ses éléments de preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ subsidiairement que lorsque le