Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-20.265
Textes visés
- Article L. 1442-19 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° V 19-20.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
M. O... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.265 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la Fondation dispensaire général de Lyon, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La Fondation dispensaire général de Lyon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fondation dispensaire général de Lyon, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de procédure civile, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 2019), M. G... a été engagé à compter du 1er janvier 2004 par la Fondation dispensaire général de Lyon (la fondation), en qualité de directeur général.
2. Le salarié a été licencié le 19 mai 2014.
3. Le 2 juin 2014, il a conclu une transaction avec son employeur, aux termes de laquelle il renonçait à contester son licenciement moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle.
4. Le 21 janvier 2015, la fondation a saisi la juridiction prud'homale d'une action en nullité de la transaction pour dol. Le salarié a formé une demande reconventionnelle en nullité du licenciement et de la transaction pour non-respect du statut protecteur attaché à son mandat de conseiller prud'homme.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa seconde branche, qui est préalable
Enoncé du moyen
6. La fondation fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité de la transaction, de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du solde de la transaction et de la débouter de ses demandes de requalification de la rupture du contrat de travail du salarié et de condamnation de celui-ci à lui verser des dommages-intérêts représentant une somme identique aux éventuelles condamnations mises à sa charge, alors « que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que c'était le salarié qui souhaitait quitter la société, que "c'est M. O... G... qui a organisé son licenciement et qu'il est auteur de la transaction qui s'en est suivie", "qu'en sa qualité de directeur général de la fondation et de conseiller prud'homal, il connaissait la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés", "qu'il savait que le motif de licenciement visé dans la lettre n'était ni réel, ni sérieux, de sorte qu'aucune autorisation administrative n'aurait pu être accordée à l'employeur pour le licencier", que Mme L..., directrice des ressources humaines, avait attesté que M. G... lui ayant indiqué que le motif du licenciement envisagé était la perte de confiance de M. Y... envers lui, elle lui avait rappelé, d'une part que la perte de confiance ne constituait pas un motif pouvant justifier à lui seul le licenciement, d'autre part qu'il fallait mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour salariés protégés, puisqu'il était juge prud'homal, et que M. G... lui avait signifié que l'on ne mettrait pas en place la procédure pour salariés protégés, mais que la transaction sécuriserait le licenciement, tant au niveau de la procédure que du motif ; qu'en jugeant néanmoins que la transaction conclue entre les parties était valable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçait de ses propres constatations, et partant, a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
7. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne démontrait pas que le salarié a