Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-20.029
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° P 19-20.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La société Hamelin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-20.029 contre le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Caen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... M..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat Filpac CGT, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hamelin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M... et du syndicat Filpac CGT, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 12 juillet 2019), par lettre du 21 mai 2019, la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT (le syndicat) a désigné M. M..., salarié travaillant au sein de l'établissement de Nersac (Charente), en qualité de « délégué syndical de Hamelin SAS pour Caen et son agglomération. »
2. Par requête enregistrée le 5 juin 2019, la société Hamelin (la société) a demandé au tribunal d'instance l'annulation de cette désignation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, alors « qu'un délégué syndical ne peut être désigné que pour l'établissement dans lequel il travaille ; qu'ayant constaté que le délégué dont la désignation était contestée n'était pas salarié de l'établissement litigieux de Caen, mais de celui de Nersac (Charente), en rejetant le moyen d'annulation aux motifs inopérants qu'il n'était pas démontré que les salariés de l'établissement de Caen auraient été candidats sur la liste présentée par le syndicat lors des dernières élections professionnelles, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 du code du travail :
5. Il résulte de ces textes qu'un délégué syndical d'établissement ne peut être désigné que s'il appartient à l'établissement au sein duquel il est désigné.
6. Le tribunal d'instance, pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation du salarié, a retenu qu'il n'était pas démontré que les salariés de l'établissement où le salarié a été désigné auraient été candidats sur la liste présentée par le syndicat lors des dernières élections professionnelles.
7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il avait constaté que le salarié travaillait au sein d'un autre établissement de la société, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lisieux ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Hamelin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué