Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-22.549
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 283 F-D
Pourvoi n° C 19-22.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La société Alaji, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-22.549 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Y... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Alaji, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 2019), Mme V... a été engagée le 24 novembre 1986 par l'association Alaji en qualité de formatrice. Son contrat a été transféré le 1er janvier 2013 à la société Alaji (la société).
2. Le 25 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs qu'elle avait fait l'objet d'un déclassement professionnel et d'un harcèlement moral.
3. Suite à son arrêt de travail, une visite médicale de reprise a été organisée le 16 avril 2018. A l'issue de cette visite, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail.
4. La société a convoqué la salariée, par lettre du 25 mai 2018, à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juin 2018. Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 11 juin 2018.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de prononcer la résolution judiciaire du contrat la liant à elle et de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société Alaji contestait formellement avoir privé Mme V... de prime de fin d'année faisant valoir qu'il n'existait aucune obligation de verser une telle prime ; qu'elle contestait également avoir opposé un refus à une demande de formation de la salariée faisant valoir que suite à l'avis défavorable du Fongecif, elle avait fait toutes démarches auprès de l'Opca Agefos Pme sans que celles-ci n'aboutissent en raison des atermoiements de la salariée ; qu'elle contestait avoir exercé la moindre pression sur la salariée pour obtenir la signature d'une rupture conventionnelle faisant valoir que les deux parties étaient entrées en négociations mais que celles-ci n'avaient pas abouti ; qu'en retenant comme établis le non-paiement d'une prime de fin d'année, le refus de formation et les pressions aux fins d'obtenir que Mme V... accepte une rupture conventionnelle, après avoir relevé que ces faits n'étaient pas contestés par la société Alaji, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Pour condamner la société au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'elle ne contestait pas avoir refusé la formation de reconversion de la salariée.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société soutenait qu'elle n'avait pas refusé cette formation à la salariée, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chamb