Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-16.644
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 286 F-D
Pourvoi n° J 19-16.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
M. X... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.644 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Apajh 95, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
L'association Apajh 95 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Apajh 95, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2019), M. V..., engagé le 1er octobre 1995 par l'association Apajh 95 en qualité de veilleur de nuit au sein de l'Institut médico-éducatif d'Ermont, a exercé divers mandats de représentation du personnel, dont celui de délégué syndical à compter du mois de juin 2007. Après obtention par le salarié de son diplôme d'éducateur spécialisé, l'employeur l'a affecté à compter du 20 juin 2007 à l'Institut médico-éducatif d'Argenteuil. Cette affectation a été refusée par l'intéressé.
2. Le salarié a été licencié le 15 février 2008, après autorisation donnée, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail et des affaires sociales.
3. Cette autorisation de licenciement a été annulée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par jugement du 27 juin 2011, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 décembre 2012.
4. Après avoir saisi, le 13 février 2009, la juridiction prud'homale de diverses demandes, le salarié a sollicité en dernier lieu la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'Apajh 95, alors « que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration ou qui renonce à sa demande de réintégration, est rompu par l'effet du licenciement ; que lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si la renonciation à la demande de réintégration est postérieure à sa saisine ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé qu'au jour de l'audience de départage, M. V... ne sollicitait plus sa réintégration ; qu'en considérant néanmoins que "l'autorisation de licenciement a fait l'objet d'une annulation par jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 juin 2011 confirmé par arrêt du 28 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles, que