Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-20.176
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° Y 19-20.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La société Engie, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.176 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... D... , domicilié [...] ,
2°/ à M. T... O..., domicilié [...] , pris en qualité de délégué du personnel de la société Engie, tant pour son compte personnel que pour le compte de M. X... D... ,
défendeurs à la cassation.
M. D... et M. O..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Engie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. D... et de M. O..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2019), M. D... , agent des industries électriques et gazières engagé par la société Engie en qualité de conseiller commercial affecté sur le site de Toulouse, exerçait par ailleurs divers mandats de représentant du personnel et de représentant syndical du syndicat EeFO. Soutenant ne pas avoir été intégralement payé de diverses sommes au titre des frais engagés lors de ses déplacements en dehors de son site d'affectation pour les besoins de ses mandats, il a saisi le 29 mai 2018 le bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes en la forme des référés de diverses demandes en paiement de frais de déplacement et de dommages-intérêts pour violation du statut de représentant du personnel, discrimination et violation de l'article L. 2313-2 du code du travail relatif au droit d'alerte.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
2. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les frais de déplacement pour les mois de janvier à août 2018 selon les modalités suivantes : pour les frais de repas, conformément aux dispositions de la PERS 793 avec application de l'indemnité de repas du barème dans le cadre d'un forfait de trois jours pour chaque déplacement, alors :
« 1°/ que selon l'article 222 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982, en cas de « déplacements en dehors de la zone habituelle de travail », « un agent de passage dans une localité n'ayant pas toujours la possibilité de prendre son repas à la cantine existante, soit en raison de son emploi du temps, soit par manque de place, il est admis une franchise de trois jours pendant lesquels il reçoit l'indemnité de repas figurant au barème pour sa catégorie dans la localité considérée. A partir du quatrième jour, s'il a normalement la possibilité d'accéder à la cantine, il n'est plus remboursé que sur la base du prix payé par lui à cette cantine (boisson comprise) » ; que cette franchise de trois jours pendant laquelle l'agent peut solliciter le paiement d'une indemnité forfaitaire de repas, aux lieux et place du prix du repas à la cantine, vise à permettre à l'agent qui se déplace en dehors de sa zone habituelle de travail de s'acclimater avec les lieux et, le cas échéant, de régulariser son accès à la cantine du site ; que cette franchise n'a donc plus d'objet lorsque l'agent se déplace régulièrement sur le site pourvu d'une cantine, de sorte que la franchise cesse de s'appliquer à compter du quatrième jour, consécutif ou non, de présence sur un site ; qu'en conséquence, la « Charte des bonnes pratiques en matière de déplacement des représentants du personnel » n'a pas modifié cette circulaire, mais a simplement précisé ses conditions d'application qui résultent de l'objet de cette franchise, en prévoyant que « la franchise de 3 jours avec un repas au barème le midi prévue par la PERS 793 ne peut être utilisée que lors du premier déplacement sur le site et non lorsque la destination devient régulière » ; qu'en affirmant cependant, pour dire que M. D... pouvait réclame