Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-20.245

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° Y 19-20.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

1°/ la société Les Tamarins, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Clinique D... et compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Centre d'hémodialyse MG D..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ le Groupement de coopération sanitaire Grand Sud Réunion, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 19-20.245 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TI), dans le litige les opposant :

1°/ au comité économique et social de la société Clinique D..., dont le siège est [...] , venant aux droits du comité d'entreprise de la société Clinique D...,

2°/ à Mme N... W..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. E... U..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme Q... Y..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. K... J..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme O... B..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme G... X..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,

9°/ au syndicat UNSA région Nord, dont le siège est [...] ,

10°/ au syndicat UNSA région Sud, dont le siège est [...] ,

11°/ au syndicat CGTR région Nord, dont le siège est [...] ,

12°/ au syndicat CGTR région Sud, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Les Tamarins, Clinique D... et compagnie, Centre d'hémodialyse MG D... et le Groupement de coopération sanitaire Grand Sud Réunion après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 31 mai 2019), le comité d'entreprise de la Clinique D... a saisi le tribunal d'instance le 5 avril 2016 d'une demande de reconnaissance judiciaire de l'existence d'une unité économique et sociale entre quatre entités du groupe D... : la SAS Les Tamarins, l'EURL Centre d'hémodialyse MG D..., la SAS Clinique D... et le GCS Groupement de coopération sanitaire Sud Réunion.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Ces quatre entités font grief à l'arrêt de constater l'existence d'une unité économique et sociale entre elles à compter du 5 avril 2016 et de les condamner in solidum à payer au comité d'entreprise la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que l'unité économique suppose une complémentarité des activités ; que l'activité d'une holding n'est pas complémentaire de l'activité médicale et paramédicale des sociétés qu'elle contrôle ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une unité économique entre la holding et les sociétés dans lesquelles elle détient des participations, la cour d'appel n'a pas caractérisé la complémentarité des activités et a violé l'article L. 2322-4 du code du travail, tel qu'il était applicable en la cause ;

2°/ qu'aucune complémentarité des activités telle qu'elle est exigée pour la reconnaissance judiciaire d'une UES n'existait entre les sociétés exerçant des activités chirurgicales, pour l'une, et paramédicales, pour l'autre, et le Groupement de coopération qui assure la centralisation des achats de fournitures et les prestations de maintenance du matériel qu'elles utilisent ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une unité économique entre ce groupement et ces sociétés ainsi que leur holding, la cour d'appel méconnu les critères de l'unité économique et violé l'article L. 2322-4 du code du travail tel qu'il était applicable en la cause ;

3°/ que la notion d'unité économique et sociale doit être distinguée de la notion de groupe de sociétés ; que la détention de capital par une holding commune et la présence de mandataires sociaux communs ne suffit à caractériser une unité de direction, condition d'une unité économique et sociale ; qu'en retenant l'existence d'une unité économique au motif que M. D... exerce un mandat social dans chacune des entités et que les parts de la holding sont détenues par les membres de sa famille, sans avoir constaté une gestion commune exercée dans un