Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-23.648
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 298 F-D
Pourvoi n° X 19-23.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
la société Métro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.648 contre le jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. O... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Métro France, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 14 octobre 2019), dans la perspective de la mise en place des comités sociaux et économiques, la société Métro France a conclu avec trois organisations syndicales représentatives, le 13 décembre 2018, un accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel. Cet accord prévoit la mise en place d'un comité social et économique central et de comités sociaux et économiques d'établissement au niveau de chacun des entrepôts employant plus de 11 salariés ; il liste ainsi 95 établissements distincts dont celui de Poitiers, lequel compte, en équivalents temps plein, un effectif de 43.89 salariés. Postérieurement aux élections professionnelles intervenues en mars 2019, la Fédération CGT commerce, distribution et services a notamment désigné M. B... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Poitiers, par lettre du 19 août 2019.
2. Par déclaration au greffe enregistrée le 3 septembre 2019, la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation, en invoquant l'impossibilité légale de désigner un délégué syndical au sein d'un établissement employant moins de 50 salariés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. B... en qualité de délégué syndical par la Fédération CGT commerce distribution services au sein de l'établissement de Poitiers, alors :
« 1°/ le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, dans sa requête tendant à l'annulation de la désignation de M. B... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Poitiers, la société Métro France soutenait que l'auteur de cette désignation, qui a la qualité de secrétaire fédéral, n'était habilité ni par les statuts de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, ni par un mandat exprès, à désigner des délégués syndicaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de la requête de l'exposante, soutenu à l'audience, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que selon les articles L. 2143-3 et L. 2141-10 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir que dans un établissement distinct occupant au moins 50 salariés, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que seules des dispositions conventionnelles écartant expressément la condition d'effectif de 50 salariés peuvent autoriser un syndicat représentatif à désigner un délégué syndical dans un établissement employant moins de 50 salariés ; qu'en l'espèce, l'accord collectif relatif au dialogue social du 13 décembre 2018 se borne à prévoir, en reprenant une solution jurisprudentielle antérieure, que « le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place des CSE » et que « des délégués syndicaux peuvent en principe être désignés au niveau de la société ainsi qu'au niveau des différents établissements distincts », sans cependant écarter la condition d'effectif de 50 salariés ; qu'au contraire, il précise que « le nombre de délégués syndicaux pouvant être désigné par chaque organisation syndicale représentative au niveau des établissements sera déterminé conformément aux dispositions légales