Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-17.326
Textes visés
- Article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 299 F-D
Pourvoi n° A 19-17.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La société Valcrest, société civile agricole, dont le siège est [...] , agissant en son nom personnel et venant aux droits de la société Valcrest Holding Inc, a formé le pourvoi n° A 19-17.326 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Valcrest, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 avril 2019), M. B... a été engagé, le 26 mars 2003, par l'Union Scoff, devenue la société civile agricole Valcrest, en qualité de directeur général.
2. Par un avenant au contrat de travail en date du 25 avril 2005, a été prévu le versement au salarié d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute lourde.
3. Le salarié, placé en arrêt maladie à compter du 25 novembre 2013, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 décembre de la même année.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième, cinquième à septième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'il résulte de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré nul, comme intervenu en méconnaissance de l'article L. 1226-9 du code du travail, le licenciement notifié au salarié par lettre du 23 décembre 2013 ; qu'en ordonnant à l'employeur le remboursement des indemnités chômage ayant été versées au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6. Après avoir prononcé la nullité du licenciement en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
7. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de prononcé de la nullité du licenciement à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
8. La société fait grief à l'arrêt, s'agissant du contrat de travail de droit français, de la condamner à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité contractuelle complémentaire de licenciement, alors « que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale ; qu'en jugeant que l'avenant du 25 avril 2005 prévoyant, en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute lourde, le versement d'une indemnité complémentaire de licenciement de 24 mois de salaire brut s'ajoutant à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 14 de l'Accord paritaire national, ne pouvait s'analyser comme une clause pénale, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. Pour condamner la société au paiement d'une certaine somme à titre d'