Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-18.993
Textes visés
- Article 38, alinéas 1 et 2, de la Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008, dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 300 F-D
Pourvoi n° N 19-18.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La société [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-18.993 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. F... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2019), M. A... a été engagé, à compter du 1er décembre 1985, en qualité de stagiaire commissaire-priseur, par M. T..., aux droits duquel vient la société [...]. Il a été licencié, pour motif économique, par lettre du 5 février 2015.
Examen des moyens
Sur les premiers à troisième et cinquième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'en vertu de l'article 38 de la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008, l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale ‘- pour les intéressés après un an d'ancienneté à celle prévue par le code du travail, soit 1/5 du salaire mensuel par année d'ancienneté, - au-delà de 10 années d'ancienneté, à 1/3 du salaire mensuel par année d'ancienneté' ; qu'il en résulte que cette indemnité doit être calculée par tranches d'ancienneté ; qu'en retenant que ce texte institue des seuils et non des tranches, de sorte que l'indemnité est due au taux correspondant à l'ancienneté globale de M. A... soit à raison d'un tiers du salaire mensuel par année d'ancienneté, soit 29 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 38, alinéas 1 et 2, de la Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008, dans sa rédaction alors applicable :
4. Aux termes de cette disposition, le licenciement, avant l'âge auquel le salarié peut faire liquider ses retraites complémentaires sans coefficient d'anticipation, peut ouvrir droit, s'il ne résulte pas d'une faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de l'ancienneté chez le même employeur. Cette indemnité est égale : - pour les intéressés après un an d'ancienneté, à celle prévue par le code du travail, soit 1/5 du salaire mensuel par année d'ancienneté ; - au-delà de 10 années d'ancienneté, à 1/3 du salaire mensuel par année d'ancienneté.
5. Pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la convention collective institue des seuils et non des tranches de sorte que l'indemnité est due au taux correspondant à l'ancienneté globale du salarié soit à raison d'un tiers du salaire mensuel par année d'ancienneté.
6. En statuant ainsi, alors que l'indemnité devait être calculée non par seuils mais par tranches, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à payer à M. A... la somme de 14 038,88 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 7 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procé