Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-19.067

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 301 F-D

Pourvoi n° T 19-19.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. X... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.067 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fov, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Compagnie internationale de services CIS, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., et après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2019), M. U..., engagé par la Société industrielle et financière des allumettes en qualité de technicien le 15 octobre 1980, a été affecté au Ghana, puis, à compter du mois de février 1981, en Angola.

2. Son contrat de travail a été transféré à la société Compagnie internationale de services, devenue la société Fov.

3. Licencié par lettre du 9 décembre 1994, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2009.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 8 mars 2010, en indemnisation de la perte de droits à la retraite et d'un préjudice moral.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite et de son préjudice moral, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour considérer, en l'espèce, que la formulation ‘caisse de retraite obligatoire équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale', employée par le contrat de travail, ne contenait pas l'engagement d'une inscription au régime général mais à un régime prévoyant des garanties équivalentes et ainsi débouter le salarié de sa demande au titre du non-respect de cet engagement, la cour d'appel a préalablement constaté que le salarié a soutenu que ce contrat comportait l'engagement de l'employeur de lui faire bénéficier du régime général ; que cette constatation est incompatible avec les conclusions d'appel du salarié, d'où il ressort, au contraire, que M. U... a soutenu que le contrat de travail comportait l'engagement de l'employeur de l'inscrire à une caisse de retraite obligatoire équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et que, si la société Fov l'avait inscrit au régime complémentaire de la caisse de retraite des expatriés, elle ne l'avait pas fait en ce qui concerne le régime de base ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé, les conclusions d'appel du salarié en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Pour débouter le salarié de ses demandes en indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite et de son préjudice moral, l'arrêt relève que le salarié soutient qu'il doit bénéficier du régime général de la sécurité sociale parce que l'employeur s'y est contractuellement engagé, avant de retenir qu'il n'existe pas, aux termes du contrat de travail, d'engagement pris par l'employeur de faire bénéficier de façon dérogatoire le salarié d'une affiliation à ce régime.

7. En statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience, « que la société CIS n'a pas fait le nécessaire en ce qui concerne l'adhésion à la caisse de retraite équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, alors qu'elle s'y était engagée », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. U... de ses demandes en indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite et de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où el