Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-18.698

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 et 954 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° S 19-18.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

1°/ La société Declic'solution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...] et [...], société d'exploitation libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme T... W..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Declic'solution,

ont formé le pourvoi n° S 19-18.698 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme C... M..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Declic'solution, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte à la société [...] et [...], prise en la personne de Mme W..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Déclic'solutions, de son intervention volontaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2019), Mme M..., engagée le 19 octobre 2015 en qualité de technico-commercial par la société Déclic'solutions (la société), a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 6 septembre 2016, aux torts de l'employeur.

3. Le 30 septembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et violences physiques, et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué ni des écritures de chacune des parties que la salariée réclamait à la cour d'appel la condamnation de son employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; que partant, en condamnant la société Declic'solutions au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En vertu du second de ces textes, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

7. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que compte-tenu des motifs retenus pour dire que la prise d'acte de la salariée a les effets d'un licenciement nul, de l'âge de la salariée, de son salaire et de son ancienneté au moment du licenciement, la cour s'estime suffisamment informée pour fixer à la somme de 20 000 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi.

8. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la salariée demandait que l'employeur soit condamné, par suite de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences physiques, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, au titre d'un rappel de salaire et des congés payés ainsi qu'au t