Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-13.143
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° D 19-13.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
1°/ La Société guyanaise de travaux (Sogutra), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. M... X..., domicilié [...] , exerçant sous le nom de la société [...] ([...] ),
ont formé le pourvoi n° D 19-13.143 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. W... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sogutra et de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. X... du désistement de son pourvoi.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogutra aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogutra et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sogutra et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. S... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sogutra à lui verser les sommes de 2.316,71 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, 2.316,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 501,95 euros d'indemnité légale de licenciement, 5.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 300 euros de droits individuels à la formation et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QU'" il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement du 28/12/2012 est libellée comme suit : "Monsieur S..., Vous êtes parti du chantier de Talhuwen jeudi 6 décembre 2012, sans nous avertir, et sans aucune autorisation d'absence, ni quelque demande de congé ou d'absence que ce soit. Il est prévu dans votre contrat de travail que vous devez justifier toute absence dans les 48h. Nous vous avons fait parvenir un courrier recommandé en vous demandant de bien vouloir regagner votre poste en date du 17 décembre 2012, faute de quoi nous nous verrions dans l'obligation de vous licencier pour non-respect du contrat de travail, ce qui est considéré comme une faute grave. Nous sommes au regret de vous annoncer que nous nous voyons dans l'obligation de vous licencier en date du 21/12/2012. Nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec le service des Ressources Humaines afin de vous fournir votre attestation pôle emploi, et votre certificat de travail". Les appelantes soutiennent que le salarié n'a pas sollicité d'autorisation d'absence, et a commis un abandon de poste, l'intimé exposant avoir bénéficié d'une autorisation verbale de congé de M. X..., et n'avoir été convoqué par la suite à aucun entretien préalable à licenciement. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée par l'employeur. S'il appartient au