Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-21.074
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10213 F
Pourvoi n° Z 19-21.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
Mme P... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.074 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association de protection juridique et d'accompagnement social des majeurs 11, Gestion tutelle (APAM 11), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association de protection juridique et d'accompagnement social des majeurs 11, Gestion tutelle, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Madame P... K... de ses demandes en annulation de l'observation écrite du 24 avril 2013, des avertissements du 29 janvier 2014 et du 21 mai 2014, et de la mise à pied du 5 août 2014 ;
Aux motifs que sur la demande d'annulation de « l'observation écrite du 24 avril 2013 » : Le 24 avril 2013 l'employeur notifie à la salariée le courrier suivant : « suite à notre entretien en date du 23 avril 2013, je vous confirme par la présente les observations verbales formulées à votre encontre concernant les missions qui vous ont été dévolues. En effet, par courrier en date du 2 avril 2013, j'ai été alertée par le Juge des Tutelles de Carcassonne à propos de la gestion du dossier de Mme A... G. Ce magistrat a été interpelé par le fait qu'une somme de 16 000 € soit restée pendant plus d'un an sur le compte courant de cette dernière, ainsi que sur la gestion de son bien locatif pour des loyers non encaissés. Notre entretien a eu pour but d'avoir ensemble un échange contradictoire portant sur ces deux points. Sur la gestion locative, les retards ont été occasionnés par le non paiement des loyers, à leur échéance, par le locataire. L'agence immobilière ayant traité cette difficulté notamment par l'envoi de relances et mises en demeure conformément à la loi, la situation est à ce jour régularisée. Toutefois il y a lieu de préciser que votre intervention s'est limitée à une prise de contact téléphonique avec l'agence, selon vos dires. Sur la gestion financière, vous avez indiqué ne pas avoir procédé au placement, en invoquant le fait qu'aucun membre de l'encadrement ne vous avait relancé à cet effet. Les fonds sont ainsi restés pendant 14 mois sur le compte courant de la protégée, lui occasionnant un préjudice certain par le non versement d'intérêts durant cette période. Ces dysfonctionnements constituent un manquement à vos obligations en votre qualité de déléguée du Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs AGAT, telles que définies dans votre fiche de poste et dans le projet institutionnel. A ce propos, je vous rappelle que le personnel encadrant de l'AGAT est non seulement disponible pour les échanges relatifs aux situations individuelles des protégés, mais aussi pour vous accompagner dans les difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'exercice de vos fonctions. En conséquence les cadres de l'association, malgré les outils d'évaluation et de contrôle de l'activité mis à leur disposition, n'ont pas pour fonction de pallier systématiquement les carences de leurs subordonnés, comme il vous plaît de l'évoquer, chacun étant responsable des tâches qui lui incombent en particulier. Je vous demande donc, à l'avenir, d'alerter votre supérieur dir