Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-23.435

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10214 F

Pourvoi n° R 19-23.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

Mme Q... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.435 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Balcons d'Allos, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

2°/ à la société Vacanceole, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Les Balcons d'Allos et Vacanceole ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Les Balcons d'Allos et Vacanceole, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme Q... J... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le réformant, d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Mme J... était fondé et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement ; sur le refus de respecter les ordres et instructions donnés, refus persistant et non justifié de signer la fiche de poste de Directrice des exploitations ( ) Si les contrats de travail de Mme J... mentionnaient que la description de son poste était jointe aux contrats, notamment les contrats conclus avec la SAS Vacanceole (contrat à temps partiel du 1er novembre 2011 et avenant de passage à temps complet à compter du 7 janvier 2013) qui prévoyaient que ses missions, fonctions (de responsable des exploitations) et moyens sont définis dans la fiche de poste annexée au présent contrat. Cette fiche de poste pourra être actualisée par l'employeur en fonction des besoins de la société et qu'il n'est pas discuté qu'une telle fiche de poste n'a pas été jointe auxdits contrats, il ne peut pour autant être reproché à l'employeur de vouloir régulariser la situation et définir les fonctions de la salariée dans une fiche de poste ; Que la décision de l'employeur de clarifier les fonctions de Mme J... par l'établissement d'une fiche de poste est d'autant plus légitime qu'il était annoncé par la SAS Vacanceole, à la suite du changement de son président, la désignation de M. S... tant que directeur des opérations, sous l'autorité duquel était désormais placée Mme J... courriel du 21 août 2013 de P... K..., représentant de la Présidence de Vacanceole, en remplacement de N... T... ; Que la nouvelle organisation de la société Vacanceole mise en place à partir du mois d'août 2013 et la décision de placer la directrice d'exploitation sous la subordination du nouveau directeur des opérations, au lieu et place du représentant de la Présidence de la société, entrent dans le pouvoir de direction de l'employeur. L'autonomie dont la salariée déclare avoir bénéficié jusqu'au changement de Présidence ne la dispensait pas pour autant de respecter les ordres et instructions de son employeur et il lui appartenait de s'adapter aux nouvelles méthodes et conditions de travail mises en place par la nouvelle direction, tant que les demandes du directe