Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-25.401
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10215 F
Pourvoi n° C 19-25.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La société Gefco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gefco, a formé le pourvoi n° C 19-25.401 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... H..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gefco France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gefco France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gefco France et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Gefco France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement de Mme D... H... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il avait constaté le non-respect des critères d'ordre, en ce qu'il avait condamné la société Gefco France à verser à la salariée les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il avait fixé le salaire moyen de la salariée à la somme de 2 123,50 euros, en ce qu'il avait rappelé que les créances indemnitaires produisaient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour la somme de 50 000 euros, en ce qu'il avait condamné l'employeur aux dépens, d'avoir condamné la société Gefco aux dépens d'appel, de l'avoir condamné à verser à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné le remboursement par la société Gefco à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la lité de six mois ;
Aux motifs propres que « Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 4 mai 2016 de 8 pages vise la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du groupe, la suppression du poste de Mme H... au sein de la catégorie professionnelle services généraux, l'absence d'aboutissement des procédures de reclassement interne au sein des groupes Gefco PSA et RZD et le rappel des dispositifs prévus dans le plan. Tout d'abord, Mme H... indique avoir occupé les fonctions d'agent qualifié d'exploitation et n'avoir jamais été affectée aux services généraux. Elle précise que la SAS Gefco France ne produit aucun élément de type bilan ou compte consolidé du groupe pour venir étayer le motif économique allégué et que les seuls documents communiqués aux élus ne constituent pas la preuve du motif économique que le conseil des prud'hommes a retenu à tort comme justifié. Elle conteste la réalité de la suppression de son poste en indiquant que son poste a été occupé par roulement par des collègues de travail et que la SAS Gefco France ne démontre pas que le poste d'hôtesse d'accueil a été par la suite externalisé par un standard téléphonique avec serveur vocal. Elle affirme enfin qu'aucune recherche personnalisée de reclassement n'a été mise en oeuvre. Le seul poste qui lui correspondait était celui d'employé d'exploitation à la cellule lots basée à Toulouse qui ne figurait pas sur la liste des postes proposés dans le cadre du PSE et dont l'employeu