Chambre sociale, 3 mars 2021 — 20-12.597
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Irrecevabilité non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° F 20-12.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
L'Association guyanaise d'aide aux personnes âgées (AGAPA), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 20-12.597 contre l'ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Cayenne, dans le litige l'opposant à M. Q... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Association guyanaise d'aide aux personnes âgées, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Association guyanaise d'aide aux personnes âgées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association guyanaise d'aide aux personnes âgées et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.