Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-21.510

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10217 F

Pourvoi n° Y 19-21.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

La société Europac cartonnerie de Rouen, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.510 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... K..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Hauts-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Europac cartonnerie de Rouen, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europac cartonnerie de Rouen aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europac cartonnerie de Rouen et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Europac cartonnerie de Rouen

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Europac à payer à M. P... K... une somme de 22 833 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015, outre les congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE M. P... K... sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser le complément au titre de la rémunération variable pour l'année 2015 pour un montant de 22 833 euros et les congés payés afférents, faute pour l'employeur de lui avoir assigné des objectifs ; que la société Europac s'y oppose au motif que le salarié a perçu la rémunération variable contractuelle et que les objectifs 2015 lui ont été assignés ; qu'en application de l'article 3 du contrat de travail relatif à la rémunération, M. P... K... était rémunéré par un salaire de base mensuel brut de 7 916,67 euros sur 12 mois par année civile, soit 95 000 euros pour une année, auquel s'ajoutait un potentiel de bonus pouvant aller jusqu'à 30 % de la rémunération brute annuelle de référence, sachant que pour 2011, ce bonus sera proratisé au temps de présence ; que ce bonus est lié à des objectifs fixés par la Direction ; que conformément à nos règles, les objectifs et le degré de rémunération variable seront revus chaque année en fonction des objectifs stratégiques et de la politique de rémunération de l'entreprise ; qu'à l'appui de sa défense, l'employeur communique à la cour les objectifs tels qu'ils ont été fixés pour les deux établissements sur lesquels M. P... K... était affecté au cours de l'année 2015, permettant en fonction de la grille défini par l'employeur au salarié d'obtenir une rémunération variable d'un montant de 2 837 euros pour l'établissement situé en Val de Seine et de 10 338 euros pour celui sis à Rouen, soit un total de 13 175 euros ; qu'obligation est faite au juge de ne fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; que lorsque les pièces litigieuses figurant au dossier de la cour remis par une partie ne sont pas mentionnées dans aucun des bordereaux de communication de pièces et lorsque les conclusions de la partie adverse ne s'y réfèrent pas, la cour, sans être tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point, ne peut fonder sa décision sur celles-ci ; qu'en l'espèce, M. P... K... soutient ne pas avoir eu connaissance de la pièce produite par l'employeur relatif aux objectifs 2015 ; qu'il résulte de l'examen du bordereau de communication de pièces produites à l'appui des conclusions en appel