Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-24.236

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10220 F

Pourvoi n° M 19-24.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. S... J..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° M 19-24.236 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alcatel Lucent, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Thales Alenia Space France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Alcatel Marketing, société anonyme, dont le siège est [...] ),

4°/ à la société Thales Alenia Space, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Alcatel Alenia Space,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. J..., de la SCP Gatineau Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Alcatel Lucent, Thales Alenia Space France, Alcatel Marketing et Thales Alenia Space, et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. J...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré prescrite l'action formée par M. S... J... à l'encontre des sociétés ALCATEL LUCENT, ALCATEL MARKETING, THALES ALENIA SPACE France et THALES ALENIA SPACE ;

AUX MOTIFS QUE « Les demandes ne portent pas sur le paiement d'un salaire mais sur l'indemnisation des préjudices résultant d'un manquement de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail. Dès lors, 1'action de Monsieur J... n'était pas soumise à la prescription triennale telle que fixée par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail mais à la prescription biennale telle que mentionnée à l'article L.1471-1 du code du travail dans les termes suivants: « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». S'agissant du point de départ de la prescription, c'est à tort que Monsieur J... affirme que le point de départ de la prescription est le 17 octobre 2012, date de son premier rendez-vous à Pôle-emploi après qu'il ait pu transmettre à l'organisme une attestation de son employeur complète. En effet, nonobstant la transmission de cette attestation qui a permis à l'appelant d'être pris en charge pour le suivi de son projet professionnel aux fins de préparer son retour dans le monde du travail, il s'avère que cette prise en charge n'entraînait pas le versement automatique de l'Allocation de Retour à Y Emploi, celui-ci étant conditionné par le versement des cotisations chômage par l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail du salarié. Les pièces versées aux débats établissent que, par courrier du 27 mai 2004, l'ASSEDIC de l'Ouest Francilien avait informé Monsieur J... de la transmission de sa demande d'allocations de chômage au GARP, structure chargée de la gestion des dossiers des salariés expatriés et seule habilitée à prendre une décision sur ses droits éventuels à 1' allocation chômage, qu'au vu des pièces du dossier, l'organisme a constaté que les seules cotisations sociales versées pour le compte du demandeur l'avait été par la société GEC ALSTHOM du 1er avril 1992 au 28 février 1994, ce qui avait conduit Pôle emploi par courrier du 25 mai 2009, à rappeler l'appelant que le refus de paiement des allocations chômage, lui avait été notifié par courrier en 2004. D'ailleurs, et ainsi qu'en rapp