Chambre sociale, 3 mars 2021 — 20-10.123
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° S 20-10.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La société Synergy, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 20-10.123 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme G... X..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Synergy, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Synergy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Synergy et la condamne à payer à Mme X..., épouse A..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Synergy
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif, attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme A... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Synergy à verser diverses sommes à Mme A... ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence des conclusions et pièces de la Scop Synergy, il revient à la cour de dire si les demandes de Mme A... sont recevables, régulières et bien fondées et d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; que le premier juge a estimé que Mme A... exerçait des fonctions de responsable de magasin auxquelles elle était formée et disposait d'une autorité fonctionnelle et hiérarchique, qu'un grief était prescrit (erreur sur stocks Synergy), d'autres constituant une faute grave (inventaire, sécurité du magasin, gestion critiquable de l'équipe et insubordination) ou non établis, le doute profitant alors à la salariée (erreurs stocks clients, défaut d'utilisation de rangements en hauteur, gestion du temps de travail) ; que pour l'essentiel, Mme A... fait valoir qu'une réduction des effectifs a été annoncée lors d'une réunion du comité d'entreprise du 5 juin 2014, que les griefs énumérés dans la lettre de licenciement sont prescrits ou inexistants, qu'elle ne relevait pas du personnel d'encadrement mais de la qualification d'ouvrier, qu'en mars 2012, elle s'est vue confier quatre personnes et a exercé les fonctions de responsable de magasin, que, cependant, il n'y a pas eu acceptation de cette modification de son contrat de travail, la seule poursuite de l'exécution de celui-ci ne la valant pas, qu'enfin, un employeur qui fait effectuer à son salarié des tâches ne relevant pas de sa qualification, voire étrangères à celles pour lesquelles il a été engagé et rémunéré, ne peut lui reprocher des erreurs et des fautes commises pendant son travail ; que tout licenciement doit être fondé sur une cause réelle donc établie, objective et sérieuse, le doute profitant au salarié ; que par ailleurs, Mme A... ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par la salariée dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise pendant la période de préavis ; qu'il revient à la cour d'examiner les griefs énoncés par la lettre de licenciement ; * qu'il est reproché à Mme A... de n'avoir pas établi ou participé à l'établissement d'une procédure d'inventaire ; que le premier juge a dit le grief fondé au regard des pièces alors versées ; que des échanges de courriels sont produits qui établissent qu'en septembre 2012, une ébauche de procédure d'inventaire a été t