Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-25.071

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10223 F

Pourvoi n° U 19-25.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

La société Topsolid, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Missler Software, a formé le pourvoi n° U 19-25.071 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Topsolid, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Topsolid aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Topsolid et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Topsolid, venant aux droits de la société Missler Software

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. R... Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société exposante à lui payer différentes sommes ;

Aux motifs qu'en ce qui concerne la prescription : pour infirmation, M. R... Y... fait valoir que le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter la prescription en retenant qu'il s'agissait d'une insuffisance professionnelle alors que les griefs qui lui sont imputés caractérisent manifestement un licenciement disciplinaire, qu'au plus tard au 20 juillet l'employeur avait pleine connaissance des reproches qui lui étaient faits, de sorte qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, ces faits étaient prescrits ; l'employeur réfute l'argumentation développée par le salarié, arguant de ce que ce n'est qu'à la date à laquelle la DUP a pris position à l'égard des conclusions de l'enquête commune, c'est-à-dire le 14 septembre 2015, que le délai de prescription a commencé à courir ; en application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire mais l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ; il résulte notamment de ces principes que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite plus encore de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois ; en l'espèce, il n'est pas discuté que les délégués du personnel ont alerté le 7 juillet 2015 la direction de l'entreprise des tensions existant entre le personnel de l'agence de Nantes et M. R... Y..., qu'à leur demande de mise en oeuvre d'un audit, l'employeur a préféré mettre en place une commission interne composée à parité de membres de la DUP