Chambre sociale, 3 mars 2021 — 20-14.132
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10224 F
Pourvoi n° Z 20-14.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
M. H... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-14.132 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. N...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. N... est fondé sur une faute grave exclusive des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire et d'avoir débouté M. N... de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, aux termes de la lettre de licenciement du 4 novembre 2015 qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. N... les faits suivants : - avoir établi une fausse déclaration d'accident du travail du 24 septembre 2014 afin d'obtenir une importante indemnité indue et alors qu'il s'est révélé ultérieurement et récemment que la blessure s'est produite lors d'un match de football amical et en aucun cas au garage ; - avoir tenté de détourner et avoir détourné la clientèle du garage par la proposition à certains clients de procéder à l'entretien et aux réparations de leur véhicule à son domicile et pour son unique compte et utilisation frauduleuse des fournisseurs de l'employeur ; - absence injustifiée à compter du 6 octobre 2015 ; qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié ; que toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; ( ) ; que sur la tentative de détournement de clientèle, il est établi que M. N... a commandé des pièces pour une Fiat Panda immatriculée [...] auprès d'un fournisseur de la société [...] en mentionnant l'adresse du garage, sans l'autorisation de l'employeur ; que contrairement à ce que prétend M. N..., le grief tenant à la tentative de détournement de clientèle est précis et matériellement vérifiable ; qu'il ressort en effet des attestations précises et concordantes de Mme T... (du 12 octobre 2015) et de M. S... (du 5 octobre 2015), lesquelles ne sont pas utilement remises en cause par M. N..., qu'au cours de l'été 2014, et pour la dernière fois en septembre 2014 pour Mme T...) lorsqu'ils conduisaient leur véhicule au garage de la société [...] , M. N... leur a proposé de lui confier directement leur véhicule pour qu'il en fasse l'entretien à son domicile pour son compte, caractérisant deux tentatives au moins de détournement de clientèle ; que ce grief est établi et