Chambre sociale, 3 mars 2021 — 20-14.592
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° Z 20-14.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La société Bongard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-14.592 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bongard, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bongard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bongard à payer à M. I..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Bongard
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur I... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Bongard à payer au salarié la somme de 14 000 € de dommages et intérêts Aux motifs que les premiers juges avaient exactement décrit la chronologie de la relation contractuelle et avaient fidèlement cité les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et est ainsi libellée « Le 4 mai 2017 à 13 heures, vous vous êtes rendu sur le poste de travail de Monsieur K... S... pour lui reprocher de ne pas avoir effectué une opération consistant à mettre le fond arrière du caisson. Il vous a répondu qu'il avait du travail.
Vous l'avez alors traité de « branleur ». Sur ce, Monsieur X... F... est intervenu et vous a demandé pourquoi vous étiez agressif avec Monsieur K... S.... Vous l'avez alors également traité de « branleur », ce à quoi vous a répondu Monsieur F... : « vieux con, je vais jeter un pavé sur ta BMW ». Plutôt que de calmer les choses, vous avez foncé littéralement sur Monsieur F... et l'avez saisi par le cou en serrant fortement. Monsieur F... ne parvenant pas à se dégager de votre agression, il a fallu l'intervention de plusieurs collègues de travail, notamment Monsieur D... et Monsieur Q... pour vous faire lâcher prise. Votre acte de violence physique caractérisé dans l'entreprise est inacceptable. Vous avez porté atteinte de votre propre initiative à l'intégrité physique de l'un de vos collègues, ce qui, vous en conviendrez, est intolérable. Par conséquent et eu égard à ce qui précède, la poursuite de nos relations contractuelles n'est plus possible. Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement » ; que les premiers juges avaient dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au terme d'une motivation pertinente exempte de contradiction comme de dénaturation – notamment en analysant les témoignages produits par l'employeur – qu'en l'absence de moyens nouveaux, la cour adopte ; que si les faits reprochés à Monsieur I... étaient réels, les premiers juges, au vu de leur caractère très bref et surtout de l'attitude injurieuse envers celui-là, non dépourvu de volonté de le provoquer, de la victime, avaient justement retenu l'amoindrissement de leur caractère sérieux ; que Monsieur I... méritait une sanction mais compte tenu de son ancienneté sans qu'il fût justifié d'un passé disciplinaire, et quand bien même la société Bongard n'avait pas retenu une faute grave et avait aussi sanctionné l'autre salarié impliqué, il apparaissait que le licenciement constituait une exécution dis