Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-23.528

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10227 F

Pourvoi n° S 19-23.528

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. Y... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-23.528 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société B2G, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Marlange et de La Burgade ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... L... de ses demandes au titre d'un harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral : l'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L 11541 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. L... soutient avoir été victime des agissements suivants - insultes et menaces de son employeur, - privation de matériel, obligation d'effectuer les tâches d'un simple agent d'entretien, notification d'un avertissement injustifié. Pour justifier des premiers agissements, M. L... produit aux débats l'attestation de M. S... qui déclare : avoir été témoin du harcèlement moral envers M. L... et manque de respect de M. D... avec ces propos « je vais vous exploser, je vais vous virer ». Toutefois le témoin ne date pas les faits et ne précise pas s'il a personnellement assisté aux propos attribués au directeur M. D.... Cette seule pièce ne suffit à établir la matérialité des premiers agissements, qui sont formellement contestés par l'employeur ; En ce qui concerne la privation de matériel, M. L... ne produit que le propre courrier qu'il a adressé à son employeur le 9 septembre 2011, courrier qui ne suffit à établir la matérialité des faits d'autant plus que l'employeur a répondu par courrier du 6 octobre 2011 à