Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-21.746
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10231 F
Pourvoi n° E 19-21.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
M. B... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-21.746 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Agir pour la valorisation par l'emploi et les compétences, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Agir pour la valorisation par l'emploi et les compétences, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. A... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. A... soutient qu'il a été victime de discrimination syndicale dans le versement de la prime de fin d'année depuis 2011, date de son élection en qualité de délégué du personnel suppléant, cette prime n'ayant jamais dépassé 50 % du salaire brut mensuel alors que l'ensemble des salariés de l'association percevait une prime variant entre 50 et 80 %, qu'il réclame en conséquence un rappel de prime de fin d'année d'un montant de 2 440 euros et 244 euros au titre des congés payés afférents ; qu'il soutient qu'il a également été victime de discrimination syndicale puisque sa candidature à une mutation interne au poste de conseiller plate-forme de service des ressources humaines a été écartée au profit d'une salariée moins qualifiée et n'ayant que six années d'ancienneté ; que s'agissant du montant de la prime de fin d'année, M. A... ne verse aucun élément relatif au montant des primes perçues par les autres salariés de l'association sur la période en cause ; qu'il ne présente dès lors pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il y a donc lieu de débouter M. A... de sa demande de rappel de salaire à ce titre ; que s'agissant du recrutement d'une autre salariée de l'association au poste de conseiller plate-forme de service des ressources humaines, ni le recrutement d'une salariée ayant une ancienneté et une qualification moindre, ni la qualité de délégué du personnel et de délégué syndical de l'appelant au moment des faits ne sont contestés par l'employeur ; que M. A... présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte ; que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur et notamment de la fiche descriptive du poste en cause et du curriculum vitae de la salariée recrutée à ce poste que le poste de conseiller plate-forme de service des ressources humaines consistait à conduire des actions de conseil auprès des entreprises et associations de moins de 50 salariés du Val d'Oise en matière de recrutement et exigeait notamment une capacité à travailler en équipe, en réseau et en autonomie, des qualités relationnelles et une capacité d'écoute active pour travailler avec des dirigeants d'entreprise ; que Mme K... avait travaillé en entreprise pendant dix années, alors que M. A... ne disposait pas d'une telle expérience et était depuis 2013 chargée des relations avec les entreprises, tandis que M. A... n'avait jamais accompli de telles missions ; que de surcroit, M. A... n'avait pas démontré ses qualités relationnelles et ses capacités d'écoute eu égard à son comportement sanctionné par l'avertissement mentionné ci-dessus ; qu'il s'ensuit que les compétences de Mme K... étaient supérieures à celles de M. A... pour pourvoir le poste en cause et que l'association AVEC justifie ainsi que son choix de recrutement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'enfin, M. A... ne démontre en rien l'existence d'une entrave à l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel ; qu'il résulte donc de tout ce qui précède qu'il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et pour entrave, étant précisé au surplus que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE M. A... soutient qu'il détient les qualités relationnelles, capacités rédactionnelles, ainsi que toutes les compétences requises pour occuper le poste de conseiller plate-forme de service ressources humaines ; qu'il bénéfice d'une expérience acquise au fil des années et des missions qu'il a menées ; qu'il est titulaire des diplômes nécessaires à la bonne gestion du poste (maîtrise en sociologie du travail, DEA en science de l'éducation ainsi qu'une formation en management et gestion sociale, spécialisée dans l'économie du travail) ; que le 7 janvier 2016, il s'est porté candidat à ce poste ouvert à la candidature par la direction ; qu'il n'a pas été reçu en entretien ; qu'il lui a simplement été indiqué que d'autres candidatures en interne répondaient mieux aux attentes du poste, alors que la candidate retenue dispose d'une ancienneté inférieure à la sienne (six ans) et ne détient qu'une licence professionnelle d'insertion ; que l'association AVEC précise que le poste ouvert au recrutement s'adresse à des candidats ayant une forte capacité à travailler en équipe ; que la fiche de poste qui a été diffusée en interne et versée aux débats reprend de façon précise les compétences requises, les missions et les activités du poste ; que sont ainsi soulignées les qualités relationnelles et les capacités d'écoute active pour travailler avec les dirigeants ; que l'association AVEC précise que M. A... n'est pas le seul candidat qui ait été écarté de la procédure de recrutement ; que la candidate qui a été retenue possède une expérience en entreprise, alors que M. A... ne peut à ce titre que justifier d'une expérience dans un cadre particulier d'une autre mission ; que la candidate recrutée exerce les fonctions de chargée de relation entreprises, ce qui lui a permis de développer ses compétences dans le recrutement, le conseil RH, la rédaction des contrats, la maîtrise des politiques et dispositifs d'aides à l'embauche ; que son profil personnel correspond en tous points aux compétences recherchées et présente les qualités relationnelles et une capacité d'écoute active pour travailler avec les dirigeants et de travail en équipe ; que le conseil constate que M. A... ne démontre aucune discrimination à son égard ;
ALORS, 1°), QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation des autres salariés ; qu'en se fondant, pour écarter toute discrimination syndicale relative à la minoration de la prime de fin d'année à hauteur de 50 % du salaire brut, sur la circonstance que le salarié ne versait aucun élément relatif au montant des primes perçues par les autres salariés de l'association sur la période en cause, sans rechercher si la minoration, à compter de l'année de son élection en tant que délégué du personnel, du versement de la prime de fin d'année à hauteur de 50 % du salaire brut de M. A..., laquelle n'était pas contestée par l'employeur, ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
ALORS, 2°), QU'en affirmant que M. A... ne démontrait pas l'existence d'une entrave à l'exercice de ses fonctions, sans s'expliquer sur le moyen du salarié tiré de l'absence de tenue mensuelle des réunions des délégués du personnel (p. 11), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.