Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-22.107
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10234 F
Pourvoi n° X 19-22.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-22.107 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ugitech, de la SCP Ghestin, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ugitech aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ugitech et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Ugitech avait commis des faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme R..., qu'il avait durablement manqué à son obligation de sécurité et de l'avoir condamnée à lui verser les sommes de 25 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : l'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; Que d'autre part, l'employeur, tenu en application de l'article L.4121-1 du code du travail d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié en état de souffrance au travail sans prendre toute mesure adaptée pour faire cesser cette situation s'il en a eu connaissance, sans pouvoir prétendre être exonéré de sa responsabilité en raison d'une absence de faute de sa part ou de celle de ses subordonnés ; Que Mme R... soutient que sa charge de travail n'était pas raisonnable et qu'elle subissait la pression de sa direction qui a commis à son encontre de nombreux faits répétés ayant pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail à l'origine d'une altération de son état de santé constatée par le médecin du travail, et ceci malgré les nombreuses alertes des élus et de la médecine du travail concernant le stress au travail, sans que la direction ne prenne la moindre mesure pour y remédier ; Qu'elle invoque au titre des agissements commis par son employeur, de nombreux changements de poste brutaux, son isolement accentué par le fait que le directeur général a déclaré souhaiter qu'elle quitte l'entreprise, la remise en cause permanente de ses compétences et de son statut, l'absence de réponse après qu'elle ait dénoncé à plusieurs reprises sa souffrance au travail, et le fait qu'elle a été contrainte à travailler pendant ses deux arrêts maladie ;
Que pour étayer ses affirmations elle produit : - des attestations de deux anciens collègues qui confirment qu'à compter de 2005 elle