Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-23.385

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10235 F

Pourvoi n° M 19-23.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

L'association Bâtiment-CFA Normandie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.385 contre l'ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Rouen, dans le litige l'opposant au CSE Bâtiment-CFA Normandie, venant aux droits du CHSCT de l'établissement Bâtiment-CFA Rouen Lanfry, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Bâtiment-CFA Normandie, de la SCP Didier et Pinet, avocat du CSE Bâtiment-CFA Normandie, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte au CSE Bâtiment-CFA Normandie, venant aux droits du CHSCT de l'établissement Bâtiment-CFA Rouen Lanfry, de sa reprise d'instance.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Bâtiment-CFA Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Bâtiment-CFA Normandie ;

En application de l'article L. 2315-80-1°, condamne l'association Bâtiment-CFA Normandie à payer au CSE Bâtiment-CFA Normandie la somme de 3 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Bâtiment-CFA Normandie

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la demande formée par l'association tendant à obtenir l'annulation de la délibération du 18 juin 2019 pris par le CHSCT de l'établissement Bâtiment CFA Rouen Lanfry ayant décidé de recourir à une expertise et désignant le cabinet Isast en qualité d'expert, d'AVOIR condamné l'association à verser au CHSCT la somme de 4 500 euros au titre des frais d'avocat exposés par ce dernier pour sa défense ;

AUX MOTIFS QUE « Vu l'article L4614-12 1° du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Attendu qu'il appartient au CHSCT, qui a entendu faire appel à un expert agréé, de démontrer l'existence du risque grave qu'il allègue et qui doit être identifié, actuel et caractérisé ; Attendu qu'à cet égard, le CHSCT verse aux débats diverses pièces (n° 5,6, 8,19 à 30 puis 33 à 37) desquelles il résulte que : - depuis l'année 2013, il a été constaté une augmentation des arrêts de travail inférieurs à 90 jours entraînant un surcroît de travail pour le personnel présent tenu de remplacer les absents ; - le médecin du travail a constaté à diverses reprises que de nombreux salariés souffraient « d'un mal-être évident au travail » (pièce n° 8, page 2) dû à « l'importance des contraintes du rythme de travail...l'inadéquation entre les objectifs et les moyens...le manque de reconnaissance au travail...le manque de cohésion entre les membres du personnel... » ; ce même médecin a établi, dans un courrier électronique du 7 mars 2018 que pour les années 2016 et 2017, plus d'un tiers des membres du personnel considérait que l'évaluation de la « satisfaction au travail » était négative ce qui représentait un tiers de « situations inconfortables voire de souffrance » (pièce n° 20) ; - courant 2018, au moins une réunion entre les salariés et la direction a été interrompue, les membre de l'encadrement se « sentant agressés » et ayant quitté les lieux ou refusé la rencontre (pièce n° 19) ; - la direction de l'établissement Bâtiment-CFA Rouen Lanffy a elle-même reconnu qu'il existait une situation anormale dans l'établissement dès lors qu'elle a procédé à une réunion avec l'ensemble du personnel le 27 novembre 2018 (pièces n° 24 et 27) au cours de laquelle des doléances ont été portées