Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-20.089
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° D 19-20.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
M. D... E... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.089 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Condor Marine Crewing Services Limited, dont le siège est [...] (Guernesey),
2°/ à la société Condor Limited, dont le siège est [...] (Guernesey),
3°/ à la société Condor Ferries Limited, dont le siège est [...] (Royaume-Uni),
4°/ à la société Morvan fils, société par actions simplifiée,
5°/ à la société Morvan fils voyage, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Condor Marine Crewing Services Limited, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. E... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Condor Limited, Condor Ferries Limited, Morvan fils et Morvan fils voyage.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la loi de Guernesey applicable aux contrats d'engagement maritime conclus par la société Condor Marine Crewing Services Limited avec M. D... E... et débouté M. D... E... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre cet employeur ;
AUX MOTIFS QUE "la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui s'applique aux contrats conclus du 1er avril 1991 au 17 décembre 2009, et le règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit "Rome I", qui l'a remplacée, qui s'applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, s'imposent au juge français, qui doit dès lors en faire application en cas de conflit de lois porté devant lui ; qu'en vertu de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 le contrat est régi par la loi choisie par les parties et que ce choix qui peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause peut porter sur l'ensemble du contrat ou sur une partie seulement et intervenir ou être modifié à tout moment de la vie du contrat ; que selon l'article 6, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un seul pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que dans son arrêt du 12 septembre 2013 (CJUE, Schlecker, aff. C-64/12) la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6 paragraphe 2, premier membre de phrase, de la Convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d'accomplissement habituel du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a), que toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu'un contrat est relié de façon plus étroite à un État autre que celui de l'accomplissement habituel du travail, il convient d'écarter la loi de l'État d'accomplissement du travail et d'appliquer celle de cet autre État ; qu'à cette fin, la juridiction de renvoi doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs, que le juge appelé à statuer sur un cas concret ne saurait cependant automatiquement déduire que la règle énoncée à l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la Convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays ; que dans l'hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d'un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l'exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de l'article 6 est celui où, ou à partir duquel, compte-tenu de l'ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en vertu des articles 3 et 8 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit "Rome I", applicable aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, le contrat est régi par la loi choisie par les parties sans que ce choix puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi, qui, à défaut de choix aurait été applicable, à savoir la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, ou, à défaut, la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui l'a embauché, ou encore, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays ;
QUE M. E... revendique l'application de la loi française au litige, tandis que la société CMCS Ltd revendique l'application de la loi de Guernesey ; que la société CMCS Ltd produit les contrats d'engagement maritime successifs conclus avec M. E... , dont le dernier en date du 15 avril 2013, qui stipulent que la loi choisie par les parties est la loi de Guernesey ; que ce choix ne pouvant priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi, qui, à défaut de choix, aurait été applicable, il convient dès lors de rechercher quelle aurait été la loi applicable à défaut de choix des parties, et s'il s'agit de la loi française, comme revendiqué par le salarié, de rechercher en quoi la loi de Guernesey est moins protectrice des droits de celui-ci que la loi française, et, dans l'affirmative, de faire application des dispositions de cette dernière auxquelles il ne peut être dérogé par accord des parties ;
QU'au regard des éléments significatifs de rattachement permettant de déterminer la loi qui aurait été applicable au contrat de travail, à défaut de choix d'une loi par les parties, M. E... est mal fondé à se prévaloir du contrat de travail à durée déterminée saisonnier conclu le 11 avril 1997 par la société CMCS Ltd représentée par M. S..., ès qualités de directeur général de la société Morvan Fils Voyages, agent général, dûment habilité à représenter l'employeur, avec M. I..., engagé en qualité de matelot 5ème catégorie du 14 avril au 3 novembre 1997, stipulant que ce contrat est gouverné par la loi française, du bulletin de salaire de l'intéressé du mois d'avril 1997 et du certificat de travail délivré à celui-ci conformément à la loi française, dès lors que le contrat précise qu'il est spécifique au personnel employé uniquement sur le navire [...] qui battait pavillon français ; qu'il en est de même s'agissant du contrat de travail à durée déterminée saisonnier conclu le 22 mai 1997 par la société CMCS Ltd représentée par M. S..., avec Mlle G..., engagée du 22 mai au 9 novembre 1997 en qualité d'hôtesse/steward, visant les dispositions du code du travail français et du bulletin de salaire de l'intéressée du mois de juin 1997 conforme à la loi française, dès lors que ce contrat précise qu'il sera exécuté principalement à bord du navire [...], battant pavillon français, et que si elle avait à travailler sur un bateau ne battant pas pavillon français, son contrat pourra être suspendu et remplacé par un contrat équivalent correspondant à la législation du pavillon concerné ;
QUE si M. E... est de nationalité française et réside en France, où il rentre après ses missions et où il n'est pas contesté qu'il s'acquitte des impôts et des taxes afférents aux revenus de son activité, et si son salaire, fixé dans les premiers contrats d'engagement en £, a été fixé ensuite en € et lui a été versé sur son compte bancaire en France, ses instructions, ses feuilles d'activité mentionnant le calcul de son salaire et ses compte-rendus d'appréciation annuelle établis par la société CMCS Ltd ainsi que les courriers qu'il adresse lui-même à cette dernière sont établis en langue anglaise ; que la société CMCS Ltd, qui l'a embauché, l'emploie et le rémunère, organise son travail et lui adresse ses instructions à partir de Guernesey, où elle a été constituée et a établi son siège social ; qu'elle ne disposait d'aucun établissement sur le territoire français durant la période d'emploi de l'intéressé ; que le navire sur lequel ce dernier reçoit ses instructions, organise et accomplit son travail est la propriété de la société Condor Ltd, également constituée à Guernesey, où se trouve également son siège social ; que Guernesey ne disposant pas d'un pavillon en propre, ce navire a été immatriculé par son propriétaire aux Bahamas ; que dans le cadre de son travail M. E... accomplit des rotations maritimes entre Saint-Malo, Jersey et Guernesey, qui l'amènent à embarquer et à débarquer à Guernesey comme à Saint-Malo ; qu'il n'accomplit pas la plus grande partie de ses obligations professionnelles en France, mais dans les eaux internationales ; que le duplicata de facture mensuelle du 30 novembre 2013 d'un montant de 119,22 euros et le bon de livraison du 17 janvier 2014 portant sur du petit matériel, établis par la Coopérative maritime de Saint-Malo à l'ordre de Condor Ferries-Morvan Fils, [...] ou la commande de gasoil à livrer aux navires Condor Rapide, Condor Vitesse et Condor Express à la gare maritime du Naye à Saint-Malo adressée par le chef mécanicien à la société OMES le 28 octobre 2013, les bons de livraison établis par cette dernière concernant le navire Condor Rapide avec comme lieu de livraison la gare maritime du Naye à Saint-Malo, le détail de ses livraisons pour la période du 25 novembre au 1er décembre 2013 pour le navire Condor Rapide et le navire Condor Vitesse et les factures des 25 et 29 novembre et 1er décembre 2013 s'y rapportant qu'elle a adressées à Morvan Fils, [...], ou le bordereau de distribution de carnets de tickets Infini mentionnant M. E... parmi les bénéficiaires, établi par la société Edenred France au nom de CMCS Ltd, code client [...], en référence à une commande du 28 novembre 2014 et mentionnant comme adresse de livraison Morvan fils voyage à Saint-Malo, ne sont pas significatifs d'un lien plus étroit avec la France ;
QUE les parties ont convenu de manière certaine de soumettre leurs relations contractuelles à la loi de Guernesey, que le salarié accomplit son travail dans plusieurs pays sans qu'il l'accomplisse de manière prépondérante en France ; que le pays avec lequel le contrat de travail présente à l'évidence les liens les plus étroits est Guernesey ; que M. E... est en outre mal fondé à soutenir qu'il a signé son contrat d'engagement maritime du 15 avril 2013 en France, alors qu'il a confirmé son accord sur ses termes en le signant et en renvoyant une copie de ce contrat dans les eaux internationales, comme demandé par la société CMCS Ltd, en mentionnant de sa main que le contrat a été conclu de passage entre Saint-Malo et Jersey ;
QUE la loi choisie par les parties est la loi de Guernesey et que c'est également cette loi qui aurait été applicable à défaut de choix ; que M. E... est dès lors mal fondé à revendiquer l'application des dispositions impératives de la loi française" ;
1°) ALORS QUE le contrat est régi par la loi choisie par les parties sans que ce choix puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi, qui, à défaut de choix aurait été applicable, à savoir la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, ou, à défaut, la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui l'a embauché, ou encore, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays ; qu'en retenant que la loi de Guernesey aurait été applicable à défaut de choix après avoir constaté que M. E... était de nationalité française et résidait en France où il rentrait après chaque mission et où il s'acquittait de ses impôts et taxes, que son salaire était versé en euros sur un compte français, qu'il y recevait ses instructions, que, dans le cadre de son activité professionnelle, il avait été désigné délégué syndical par le syndicat français CGT des marins du Grand Ouest, représentatif dans l'entreprise, et élu délégué du personnel, qu'enfin la société française Morvan fils à [...] , agent général de l'employeur, qui commandait et réglait les factures de matériel et de carburant du navire Condor Rapide sur lequel M. E... effectuait ses rotations entre Saint-Malo, Jersey et Guernesey, gérait pour le compte de son employeur les distributions de tickets cadeaux de fin d'année et les assurances médicales privées destinées, à partir de mars 2014, aux équipages résidant en France, ce dont elle aurait dû déduire que le lieu habituel de travail de M. E... était en France la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, 3 du règlement n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit "Rome I" ;
2°) ALORS en outre QU'en retenant à l'appui de sa décision que la société CMCS Ltd "ne disposait d'aucun établissement sur le territoire français durant la période d'emploi de l'intéressé" quand il ressortait de ses propres constatations qu'à plusieurs reprises, les salaires de M. E... avaient été versés à partir du compte bancaire de la société Morvan Fils, que cette société réglait les factures d'avitaillement du navire Condor Rapide sur lequel le salarié était embarqué ; que les carnets de tickets cadeaux destinés au personnel de la société CMCS Limited avaient été livrés à l'adresse de cette société ; qu'elle avait pris en charge la gestion du contrat d'assurance privée couverture médicale établi en avril 2014 au bénéfice des résidents français ; qu'enfin elle avait signé des contrats de travail pour le compte de la société CMCS Ldt en qualité d'"agent général dûment habilité à représenter l'employeur", ce dont il résultait que cette société installée à Saint-Malo représentait, de facto, la base d'exploitation de la société CMCS Limited en France, et que le lieu habituel de travail était en France, la cour d'appel a violé derechef les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, 3 du règlement n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit "Rome I".
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'une chance de bénéficier d'une protection sociale et de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE " M. E... fait grief à son employeur d'un défaut de déclaration d'embauche, d'une absence d'affiliation à l'ENIM et du non-paiement des cotisations sociales obligatoires (patronales et salariales) à l'ENIM depuis son embauche ; que cependant la société Condor Ltd, propriétaire du navire, est libre de l'immatriculer dans le pays de son choix ; que M. E... a librement accepté un contrat d'engagement maritime soumis à la loi de Guernesey et prévoyant qu'il naviguera sur un navire sous pavillon des Bahamas ; que son contrat de travail rappelle les dispositions de la Convention du travail maritime (MLC) adoptée à Genève le 7 février 2006 ratifiée et mise en oeuvre par les Bahamas, qui est entrée en vigueur le 20 août 2013 qui lui sont applicables ; que le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 5555-1 [lire : L.5551-1] du code des transports modifié par l'article 31 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui prévoit les règles d'affiliation, de déclaration des services, de taxation par l'ENIM et de recouvrement des cotisations auprès de l'employeur ou du salarié d'un marin résidant en France, embarqué sur un navire battant pavillon d'un État étranger, non soumis à la législation de sécurité sociale d'un État étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale, et impose aux employeurs de se mettre en conformité avec ses dispositions au plus tard le 1er juillet 2017 n'a pas d'effet rétroactif ; que la société CMCS Ltd, employeur de M. E... , n'avait pas d'obligation de déclaration, de versement de contributions et cotisations et d'affiliation du salarié auprès de l'ENIM au titre de sa période d'emploi ; que l'employeur n'ayant commis aucun manquement à ses obligations réglementaires et contractuelles, il convient de débouter M. E... de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une protection sociale au titre de la retraite, de la maladie et du chômage" ;
ET AUX MOTIFS QUE " M. E... a notifié à la société CMCS Ltd qu'il faisait usage de son droit de retrait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 septembre 2015 au motif que sa santé était compromise par des faits de harcèlement moral, le refus de son employeur de le rattacher au régime social français et qu'il ne reprendra le travail que lorsque ses droits fondamentaux seront garantis par la régularisation d'un contrat de droit français avec affiliation aux organismes de sécurité sociale français ; que la société CMCS Ltd a diligenté une enquête interne, dont attestent les courriels qu'elle produit, dont il ressort que les allégations de M. E... relatives à un harcèlement moral ne sont pas fondées ; que le salarié n'a pas donné suite au courrier que son employeur lui a adressé le 11 avril 2016 lui demandant de reprendre le travail, en faisant valoir que le droit de retrait n'existe pas en droit de Guernesey, que les salariés bénéficient tous d'une couverture accident, que l'entreprise a mis en place une assurance médicale privée gratuite et lui a offert une augmentation de salaire pour lui permettre de cotiser à sa retraite à titre de complémentaire et en soulignant que les autorités françaises ont récemment décidé de mettre en oeuvre de nouvelles dispositions concernant les marins résidents français embarqués sur des navires battant pavillon étranger ; qu'il a refusé de reprendre le travail lors de son entretien avec la directrice des ressources humaines du 7 juillet 2016; que par courrier du 26 août 2016, celle-ci l'a informé qu'en conséquence son salaire serait suspendu à compter du 1er septembre 2016 ; que M. E... ayant maintenu sa position, son salaire a été effectivement suspendu à compter de cette date ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat d'engagement maritime M. E... invoque le harcèlement moral subi, le fait de travailler sans aucune protection sociale et la suspension du paiement de son salaire à compter du 1er septembre 2016 ; que le salarié n'établit pas d'élément étayant ses allégations concernant le harcèlement moral qu'il aurait subi, qu'il est mal fondé à reprocher à son employeur l'absence de protection sociale équivalente à celle des gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français, alors que l'absence de protection sociale qu'il invoque était connue de lui lors de son engagement, conforme à la loi de Guernesey ; qu'il est également mal fondé à revendiquer le paiement de son salaire pour la période du 1er septembre au 15 novembre 2016, alors qu'il a refusé, sans motif légitime, de reprendre le travail ; qu'il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement de salaire pour la période considérée ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat d'engagement maritime et de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement afférentes" ;
ALORS QU'aux termes de l'article IV de la convention du travail maritime du 7 février 2006 ratifiée par la France et publiée par décret n° 2014-615 du 13 juin 2014, les gens de mer ont droit à la protection sociale ; qu'il appartient aux juridictions d'un État membre de veiller à ce que ces droits soient pleinement respectés ; que selon l'article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ratifié par la France le 4 novembre 1980, toute personne a droit à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales ; qu'il appartient aux juridictions des États signataires d'en assurer l'effectivité dans les litiges mettant en cause un de leurs ressortissants ; qu'en déboutant M. E... , qui démontrait n'avoir bénéficié d'aucune protection sociale mise en place par son employeur au titre de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse ou de l'assurance chômage, de ses demandes de dommages et intérêts et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs inopérants "que l'absence de protection sociale qu'il invoque était connue de lui lors de son engagement conforme à la loi de Guernesey", quand il lui appartenait de faire respecter ces conventions internationales par un employeur attrait devant sa juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.