Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-20.090
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10239 F
Pourvoi n° E 19-20.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
M. O... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.090 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Condor Marine Crewing Services Limited,
2°/ à la société Condor Limited,
toutes deux ayant leur siège [...] ),
3°/ à la société Condor Ferries Limited, dont le siège est [...] ),
4°/ à la société [...] , société par actions simplifiée,
5°/ à la société [...] , société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège immeuble [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Condor Marine Crewing Services Limited, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. B... du désistement de son pourvoi ce qu'il est dirigé contre les sociétés Condor Limited, Condor Ferries Limited, [...] et fils et X... fils voyage.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la loi de V... applicable aux contrats d'engagement maritime conclus par la société Condor Marine Crewing Services Limited avec M. O... B... et débouté M. B... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre cet employeur ;
AUX MOTIFS QUE "la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui s'applique aux contrats conclus du 1er avril 1991 au 17 décembre 2009, et le règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit "Rome I", qui l'a remplacée, qui s'applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, s'imposent au juge français, qui doit dès lors en faire application en cas de conflit de lois porté devant lui ; qu'en vertu de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 le contrat est régi par la loi choisie par les parties et que ce choix qui peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause peut porter sur l'ensemble du contrat ou sur une partie seulement et intervenir ou être modifié à tout moment de la vie du contrat ; que selon l'article 6, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un seul pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que dans son arrêt du 12 septembre 2013 (CJUE, Schlecker, aff. C-64/12) la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6 paragraphe 2, premier membre de phrase, de la Convention de Rome, et en particul