Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-20.135
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10240 F
Pourvoi n° D 19-20.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
M. N... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.135 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Colisée patrimoine group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Clinique Beaulieu Colisée, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Colisée patrimoine group, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. K... n'était pas victime de harcèlement moral, de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour le préjudice économique et moral en résultant, de l'avoir débouté de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite et de dommages-intérêts pour le préjudice économique résultant du licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE " M. K... énonce dans un tableau récapitulatif une série de 37 griefs fondés sur des faits ayant eu lieu entre l'arrivée de Monsieur Y... le 20 avril 2015 et le 1er décembre 2016 qui peuvent être regroupés sous les rubriques suivantes : la mise en uvre d'une procédure disciplinaire à l'encontre du Docteur B... (procédure de licenciement disciplinaire) ; *une organisation du service sans concertation : mise en place d'un nouveau système informatique ; modifications incessantes et inopinées par voie d'affichage des plannings et des consignes concernant les astreintes ; * des reproches injustifiés liés à de prétendus retards dans : - la transmission du formulaire d'accident de travail, et corrélativement, les déclarations tardives, par l'employeur, d'accidents du travail survenus les 24,27 et 31 juillet 2015 ; - la transmission de comptes rendus de sortie des patients, * l'absence de réponse à une demande de formation en gériatrie, * la suppression d'un bureau médical, * la modification de ses périodes de congé, * des revirements et refus de paiement d'heures supplémentaires, * des tentatives de modification du contrat de travail (8 juillet 2015, 24 juillet 2015) * des reproches, menaces, relatifs à l'aménagement du temps de travail, * des erreurs répétées en matière de calcul de salaires et de primes, * une procédure de reclassement et de licenciement délibérément irrégulière et vexatoire ; dont il incombe à Monsieur K... de justifier de la matérialité ; A cet égard, il importe de rappeler que seul des faits concernant M. K... personnellement, sont susceptibles de laisser supposer des agissements de harcèlement moral. Doit ainsi être écartée la procédure disciplinaire dirigée à l'encontre du Docteur B.... Il en va de même des décisions générales relatives à l'organisation de l'ensemble du service, qui constituent des actes de gestion du personnel, ou relatifs au fonctionnement de l'établissement qui relèvent du pouvoir de direction de l'employeur. Tel est le cas : * de la mise en place d'un nouveau système informatique, dès lors que cette évolution technologique s'est en outre accompagnée d'une formation dispensée à