Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-21.421
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10242 F
Pourvoi n° B 19-21.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
M. H... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.421 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Electricité réseau distribution France (ERDF), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant dit que M. C... avait subi un harcèlement moral et condamné la société ERDF à lui payer la somme de 27 500 € au titre du harcèlement moral, et d'avoir débouté M. C... de ses prétentions ;
Aux motifs qu' aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral, de présenter des éléments de fait en laissant supposer l'existence et qu'il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. C... présente treize séries de faits laissant supposer, selon lui, l'existence d'un harcèlement : - rumeurs sur ses compétences et son caractère, - changement répété de service et déménagements à neuf reprises dont deux à son retour au travail après une absence, avec occupation de son bureau avec une tierce personne, - suppression de ses outils de travail sans aucune intervention de la société pour remédier à la situation, - recherche systématique d'une faute professionnelle, - observations écrites, chantage et pression psychologique, - absence de travail durant une année en raison de sa situation de surnombre (fin 1996), - dévalorisation de ses tâches, avec proposition de postes de chef de garage sans rapport avec ses compétences (1997), attribution de tâches ingrates en-delà de ses qualifications, - absence d'entretien annuel depuis le 8 juillet 1999, - contraint de cesser de dispenser la formation « huit de montagne » technique permettant de descendre un blessé électrisé d'un support qu'il animait depuis 1988 (1988°, - sortie du comité de pilotage « prévention et sécurité » auquel il était affecté depuis 1994, sans explication (janvier 1999), - réflexions désobligeantes de son supérieur hiérarchique : « alors on revient travailler », « vous allez voir ce qui va se passer ! », « mais qu'est que vous avez à faire ? », - report de ses demandes de formation, - ralentissement de sa carrière du fait de l'exercice de son mandat représentatif ou syndical, ; que cependant plusieurs des faits invoqués ne sont pas matériellement établis ; que pour les rumeurs sur ses compétences et son caractère, l'attestation produite se borne à relater une conversation surprise en 1995 à l'agence d'exploitation d'Agen ou un contremaître aurait dit que « Si H... C... avait eu le poste à la sécurité, on ne pourrait plus travailler » en expliquant que le salarié était extrêmement rigoureux en matière de sécurité ; que cette conversation ne porte pas atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'aucun élément de fait ne la