cr, 10 mars 2021 — 20-83.828

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 388 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 20-83.828 F-D

N° 00222

SM12 10 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2021

Mme C... F..., épouse T..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2020, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme C... F... épouse T..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme F..., gérante de la société Sodifer, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de cette société, pour s'être octroyé des salaires disproportionnés ou indus eu égard à son activité réelle au sein de ladite société sans l'accord des autres associés, s'être octroyé dans les mêmes conditions une prime de 27 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, et avoir payé à la société civile immobilière Sofer, dont elle était par ailleurs associée, un loyer excessif eu égard aux besoins de la société Sodifer et à la taille du local.

3. Par jugement du 8 juillet 2019, Mme F... a été déclarée coupable des seuls faits d'abus de biens sociaux en raison d'une rémunération excessive.

4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme F... coupable d'abus de biens sociaux en précisant que ce délit était constitué par l'octroi de rémunérations non autorisées et disproportionnées incluant salaires, primes et indemnités ainsi que par le versement de loyers non justifiés à une SCI dans laquelle la gérante était intéressée, alors :

« 1°/ que, le juge répressif ne peut statuer sur des faits non compris dans la prévention ; qu'en déclarant la prévenue coupable d'abus de biens sociaux, aux motifs que Mme F... s'était versée une prime d'un montant de 10 000 euros en avril 2015, quand ce fait n'était pas compris dans la prévention, laquelle ne visait que le versement de salaires ou d'une prime de 27 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 388 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

8. Pour déclarer Mme F... coupable d'abus de biens sociaux par l'octroi de rémunérations non autorisées et disproportionnées incluant salaires, primes et indemnités, ainsi que le versement de loyers non justifiés à une SCI dans laquelle la gérante était intéressée, l'arrêt attaqué énonce notamment que la prévenue s'est attribué des salaires, une prime de 10 000 euros en avril 2015, et une indemnité de départ à hauteur de 27 000 euros en juin 2015, alors qu'aucune disposition statutaire ne les prévoyait et qu'aucune autorisation préalable n'avait été donnée par une décision des associés.

9. Mais en statuant ainsi, alors que la prévention ne reproche à la prévenue, outre les loyers versés à la SCI, que de s'être octroyé des salaires disproportionnés eu égard à son activité réelle au sein de ladite société, ainsi qu'une prime de 27 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la prévenue ait accepté d'être jugée pour la perception d'une autre prime de 10 000 euros, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation 11. La cassation sera limitée aux seules dispositions relati