cr, 10 mars 2021 — 19-82.929
Texte intégral
N° G 19-82.929 F-D
N° 00301
SM12 10 MARS 2021
ACTION PUBLIQUE ETEINTE REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2021
M. W... B..., les sociétés Flowserves Pompes, Renault Trucks, Hazemeyer, Manitowoc Crane Group France (MCG), Clyde Union et Industrielle pour le développement de la sécurité (SIDES) et les sociétés Thevenot Partners et AJ associés, commissaires au plan de la société SIDES, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 15 février 2019, qui, pour corruption d'agent public étranger, les a condamnés : - le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis, - la deuxième à 80 000 euros d'amende avec sursis, - la troisième à 30 000 euros d'amende avec sursis, - la quatrième à 100 000 euros d'amende avec sursis, - la cinquième à 30 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé une dispense de peine à l'égard des sixième et septième.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société TLD Europe, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Manitowoc Crane Group France (MCG), la société Renault Trucks et Hazemeyer, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés industrielle pour le développement de la sécurité (SIDES), Flowserves Pompes, Thevenot Partners et la AJ associés, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Clyde Union et David Brown Transmission France et les observations de la SCP Zribi et Texier, avocats de M. W... B..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Siraga, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite de l'invasion du Koweit par l'Irak début août 1990, les Nations Unies ont instauré un régime de sanctions sous forme d'embargo strict interdisant tout échange financier et transfert de fonds par la résolution n° 661 du 6 août 1990 du Conseil de sécurité des Nations Unies dont le paragraphe 4 interdit à tous les Etats de "mettre à la disposition du gouvernement irakien ou de toute entreprise commerciale, industrielle ou de services publics sises en Irak ou au Koweit, des fonds ou toutes autres ressources financières ou économiques" et leur demande d'empêcher "leurs nationaux et toutes personnes présentes sur leur territoire de transférer de leur territoire ou de mettre par quelque moyen que ce soit à la disposition du gouvernement irakien ou ses entreprises susvisées de tels fonds ou ressources et de verser tous autres fonds à des personnes physiques ou morales se trouvant en Irak ou au Koweit".
3. Face à la détresse de la population irakienne, les modalités de cet embargo ont été assouplies par la résolution n°986 du 14 avril 1995 qui a mis en oeuvre le programme dit "Pétrole contre nourriture", permettant aux autorités irakiennes d'exporter du pétrole, les fonds payés à ce titre devant être versés directement par l'acheteur sur le compte séquestre ouvert auprès de la BNP de New York par le secrétaire général de l'ONU en application de la résolution (§ 1.b), ces fonds étant affectés à l'achat, en vue de leur exportation, à destination de l'Irak, de médicaments, de fournitures de première nécessité et de denrées alimentaires par le secrétaire général pour répondre aux besoins humanitaires de la population irakienne. Ce système a été ultérieurement étendu à d'autres produits industriels.
4. Le programme "Pétrole contre nourriture" devait faire l'objet d'une révision approfondie à l'issue d'une première période de quatre-vingt dix jours et être renouvelé par phases de six mois, la phase une débutant le 10 décembre 1996 et la phase treize s'étant achevée le 3 juin 2003.
5. La résolution 986 a fait l'objet d'un mémorandum d'accord S/1996/356, signé, le 20 mai 1996, par le secrétaire général de l'ONU et un diplomate irakien représentant son gouvernement, reprenant à l'identique les termes de la résolution et permettant l'exécution du programme à partir de décembre 1996.
6. A la suite d'un signalement de l'organisme Tracfin, le procureur de la République de Paris a ouvert, le 29 juillet 2002, une information judic