cr, 10 mars 2021 — 20-80.942
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° U 20-80.942 F-D
N° 00302
CK 10 MARS 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2021
M. Q... T... et M. X... U... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2019, qui les a condamnés, le premier, des chefs de faux et usage et abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le second, des chefs de complicité de faux et usage et abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q... T..., les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... U..., les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SASP Racing Club [...] prise en la personne de Me D... Z... ès qualités de liquidateur judiciaire, partie civile, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel, parties civiles, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre de l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Racing club [...] (RCS), exploitant du club de football du même nom, visant un ancien directeur financier du club, les investigations ont révélé des agissements frauduleux commis lors de transferts de plusieurs joueurs, dont MM. H... E... et G... R....
3. Outre des agents de joueurs, étaient mis en cause, notamment, M. T..., directeur des opérations au sein de la direction financière de la société IMG UK, filiale du groupe International Management Group (IMG), actionnaire de la société RCS, et M. U..., président de la société RCS, mais également directeur général salarié d'IMG France.
4. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de plusieurs mis en examen, dont les demandeurs.
5. M. U... a été renvoyé des chefs de complicité de faux, usage de faux et abus de biens sociaux et, notamment, pour avoir, s'agissant du transfert de M. R..., d'une part, en qualité président de la société RCS, fait de mauvaise foi, des biens de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, en l'espèce, notamment, en ordonnant directement ou indirectement le paiement de factures non causées et sans contrepartie aucune, entamant dès lors la trésorerie de cette société, pour favoriser une autre société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce en sa qualité de cadre dirigeant au sein de la société bénéficiaire, à savoir chef de projet du RCS employé et rétribué par le groupe IMG, groupe bénéficiaire des dits paiements, d'autre part, été complice du délit de faux commis par le groupe IMG, en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, notamment, en acceptant l'établissement de factures de complaisance pour justifier le décaissement de sommes indues au dit groupe de la trésorerie de la société RCS, en l'absence de toute prestation servie effectivement et indemnisable par le groupe IMG, et ce au préjudice de la société RCS, enfin, pour avoir ordonné le paiement, par la société RCS qu'il dirigeait, des factures du groupe qu'il savait non-causées et correspondant prétendument à des honoraires indus sur le transfert de M. R..., notamment en portant ces sommes au crédit du compte courant associé de IMG au sein de la société RCS, et au préjudice de celle-ci.
6. M. U... a également été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour avoir, d'une part, été complice du délit de faux commis par M. S... B..., en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, notamment, en acceptant sa sollicitation en vue de l'établissement d'une facture de complaisance pour justifier le décaissement de sommes indues à M. S... B... et sa société Team Consult de la trésorerie de la société RCS pour rémunérer en réalité le joueur E..., et ce au préjudice de la société RCS, d'autre part, par quelque moyen que ce soit, fait usage