cr, 10 mars 2021 — 20-83.604

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-150 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 20-83.604 F-D

N° 00303

SM12 10 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2021

M. N... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 juin 2020, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, abus de confiance, travail dissimulé et blanchiment en bande organisée, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. N... E..., Mme L... O... et la SCI AD Investissement, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire sur des faits d'escroqueries en bande organisée commises au préjudice, notamment, de la Banque Publique d'Investissement, par de nombreuses structures associatives créées par M. E... pour se faire remettre diverses prestations relatives aux emplois aidés et à la formation professionnelle, le produit de ces délits étant transféré aux sociétés AH Consulting, Paca Events et AB Conseil dirigées par le mis en cause.

3. Dans ce cadre, le juge des libertés et de la détention a ordonné une saisie immobilière d'un bien appartenant à la société AD Investissement, dont M. E... est associé à hauteur de 50 %, en relevant que ledit bien était susceptible d'avoir été financé pour une partie, par des fonds provenant d'abus de biens sociaux commis par l'intéressé au préjudice de ses sociétés dont les revenus apparaissent frauduleux.

4.La société AD Investissement, Mme L... O..., associée et gérante de celle-ci, et M. E... ont interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. E... et les mémoires déposés contre l'ordonnance de saisie pénale du bien appartenant à la société AD Investissement et qui est le domicile de M. E... et de sa famille alors « que la procédure pénale devant être contradictoire, le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas d'espèce, en décidant, par un moyen relevé d'office, que l'appel formé par M. E... devait être déclaré irrecevable à défaut de qualité pour ce faire, sans lui permettre de s'expliquer sur ce point, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire, et par suite, violé l'article 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire du code de procédure pénale et le principe du contradictoire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-150 du code de procédure pénale :

6. Selon ces textes, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale ne peut relever d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de la qualité de tiers ayant des droits sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.

7. Pour déclarer irrecevables l'appel de M. E... ainsi que les mémoires déposés pour son compte, l'arrêt attaqué énonce que les associés et titulaires de parts d'une société civile immobilière, seule propriétaire de l'immeuble, ne sont pas des tiers ayant des droits au sens du deuxième alinéa de l'article 706-150 du code de procédure pénale, et n'ont donc pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie en vertu d'une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

8. Les juges concluent que M. E..., qui est détenteur de la moitié des parts de la SCI AD Investissement, n'a pas qualité pour interjeter appel contre l'ordonnance de saisie de l'immeuble appartenant à cette société.

9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10. D'où il suit que la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à l'irrecevabilité de l'appel du demandeur. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOT