cr, 3 mars 2021 — 20-87.034

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 138, alinéa 2, 11° du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 20-87.034 F-D

N° 413

SM 3 MARS 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021

M. H... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants et tentative d'importation de stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. H... N..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents, M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 9 juin 2016, M. H... N... a été mis en examen des chefs susvisés. Il a été placé le même jour sous mandat de dépôt criminel.

3. Par un arrêt du 4 décembre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a mis en accusation de ces chefs devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.

4.Le 5 avril 2019, cette juridiction a déclaré M. N... coupable et l'a condamné à une peine de réclusion criminelle de dix-huit ans.

5. Le 5 octobre 2020, M N... a déposé une demande de mise en liberté.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que M. N... n'était pas détenu arbitrairement, alors :

1°/ qu'en vertu de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, créée par l'article 63-I-9° de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'accusé doit comparaître devant la cour d'assises d'appel au plus tard un an après l'appel ; que ce délai peut être prorogé à deux reprises pour des périodes de six mois ; que s'il n'a pas été jugé à l'issue de la seconde prolongation, il doit être remis en liberté ; que si l'article 109-XV de la loi précitée précise que ces dispositions ne sont applicables qu'aux procédures dans laquelle l'appel à été formé postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, le 1er juin 2019, il s'en déduit également que lorsque l'appel a été formé antérieurement au 1er juin 2019, les délais susvisés s'appliquent à compter de cette date, de sorte que M. N... devait être regardé comme détenu sans titre depuis le 31 mai 2019 ; qu'en affirmant, pour juger que M. N... n'était pas arbitrairement détenu, que les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale lui étaient totalement inapplicables, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 109-XV de la loi du 23 mars 2019 et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'article 380-3-1 du code de procédure pénale impose de prolonger la détention provisoire d'un accusé en attente de jugement par la cour d'assises d'appel à l'expiration d'un délai d'un an puis de dix-huit mois à compter de l'appel, en mentionnant les raisons faisant obstacle au jugement de l'affaire ; qu'en relevant qu'en tout état de cause, la détention provisoire de M. N... avait été examinée à plusieurs reprises entre le 6 juin 2019 et le 24 septembre 2020, quand cet examen avait été effectué sur des demandes de mise en liberté, au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale, et ne pouvait tenir lieu de débats exigés par l'article 380-3-1, la cour d'appel a derechef violé ce texte, ensembles les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'enfin et subsidiairement qu'en admettant que l'article 109-XV de la loi du 23 mars 2019 doive être lu comme excluant totalement le dispositif de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale pour les procédures dans lesquelles l'appel a été formé avant le 1er juin 2019, il en résulterait une rupture d'égalité qui justifierait la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct, l'abrogation qui s'ensuivrait entraînant par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué. »

Réponse de la Cour

7. Devant la chambre de l'instruction, le demandeur a soutenu qu'il se trouvait en détention arbitraire, compte tenu des dispositions nouvelles de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, issues de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, prétendant qu'elles doivent recevoir application même lo