cr, 3 mars 2021 — 21-80.793
Texte intégral
N° C 21-80.793 F-D
N° 00417
CK 3 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021
Mme G... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 janvier 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 janvier 2021, n° 20-87.140) a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme G... A..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme A... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 30 décembre 2019 par les autorités judiciaires polonaises aux fins de poursuites pénales pour des faits d'abandon de famille commis entre octobre 2008 et décembre 2018.
3. Elle a été interpellée le 25 novembre 2020.
4. Elle n'a pas consenti à sa remise.
5. Par arrêt du 11 décembre 2020, la chambre de l'instruction de Rennes a donné un avis favorable à la remise.
6. Mme A... a formé un pourvoi en cassation.
7. Par arrêt du 12 janvier 2021 la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé devant la chambre de l'instruction de Rennes, autrement composée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de Mme I... à l'autorité judiciaire de Pologne, alors que la chambre de l'instruction peut refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen pour des faits commis pour partie sur le territoire français ; que l'opportunité d'un tel refus doit être appréciée au regard de la situation de la personne dont la remise est sollicitée ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté qu'une partie des faits justifiant l'émission du mandat d'arrêt européen avait été commise en France ; qu'en se bornant, pour accorder néanmoins la remise de Mme I... à raison de ces faits, que « poursuivre sur le sol français une obligation alimentaire pour un créancier, de nationalité étrangère, via l'étranger, lui occasionnerait nécessairement des contraintes procédurales alors même que sa créance devrait être recouvrée sans qu'il soit nécessaire qu'il introduise une action en justice », la Cour, qui s'est déterminée par des considérations exclusivement relatives à la situation de la partie civile et ne s'est pas prononcée au regard de la situation pénale de Mme I..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 695-24-3°, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour rejeter la demande de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen, motif pris de l'existence de faits commis sur le territoire français, l'arrêt attaqué relève que la personne dont la remise est sollicitée est de nationalité polonaise tout comme son ex-époux, représentant légal du mineur créancier de la pension alimentaire qui réside en Pologne.
10. Les juges énoncent que poursuivre sur le sol français une obligation alimentaire pour un créancier, de nationalité étrangère, via l'étranger lui occasionnerait nécessairement des contraintes procédurales alors même que sa créance devrait être recouvrée sans qu'il soit nécessaire qu'il introduise une action en justice.
11. Ils ajoutent que l'article 695-24 du code de procédure pénale n'introduit pas une obligation de refuser dans ce cas l'exécution du mandat mais offre une simple possibilité de la refuser qui n'apparaît pas opportune en l'espèce.
12. En l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision.
Sur le second moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de Mme I... à l'autorité judiciaire de Pologne, alors :
« 1°/ que lorsqu'il est soutenu devant elle que l'indépendance des juridictions de l'Etat membre d'émission n'est pas garantie, il appartient à la chambre de l'instruction, en premier lieu, de déterminer si, au vu d'allégations étayées, il existe des éléments objectifs, fi