cr, 9 mars 2021 — 21-81.352
Textes visés
- Articles 657 et suivants du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 21-81.352 FS-N
N° 00429
CG10 9 mars 2021
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2021
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la cour d'appel Paris dans la procédure suivie contre M. O... V... des chefs de violation de domicile à l'aide de manoeuvres, agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste ;
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, en date du 12 juin 2019, M. V... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, comme prévenu des délits susvisés. Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Paris s'est déclaré territorialement incompétent.
De cette ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui, au vu de l'instruction déja faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf mars deux mille vingt et un.