Troisième chambre civile, 11 mars 2021 — 20-14.385

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° Z 20-14.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

La commune [...], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [...], a formé le pourvoi n° Z 20-14.385 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme C... S..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société [...], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune [...], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme S... et de la société [...], après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 janvier 2020), par acte du 28 novembre 2014, la commune [...] (la commune) a donné à bail rural à Mme F... diverses parcelles mises par celle-ci à la disposition de la société civile d'exploitation agricole [...] (la SCEA).

2. Par la suite, Mme F... a informé la commune qu'elle prenait sa retraite et a cédé à Mme S... les parts qu'elle détenait au sein de la SCEA.

3. Mme S... a demandé à la commune de lui donner à bail les terrains communaux précédemment loués à Mme F....

4. Par délibérations des 13 février 2015 et 1er juillet 2015, la commune a proposé d'établir ce bail selon diverses conditions qu'elle a successivement modifiées, en envisageant, en dernier lieu, la régularisation d'une convention de mise à disposition par l'intermédiaire de la SAFER pour une durée limitée.

5. En l'absence d'intervention de la SAFER, Mme S... et la SCEA ont exploité les parcelles et réglé une somme au titre de l'année 2015.

6. Par déclaration du 15 mai 2018, la commune a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en expulsion de Mme S... et de la SCEA et en paiement d'une indemnité d'occupation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La commune fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de condamner Mme S... et la SCEA à lui payer une somme au titre des fermages arréragés, alors :

« 1°/ que l'existence d'un bail suppose un accord de volonté sur une mise à disposition d'un bien à titre onéreux ; que des pourparlers engagés en vue de conclure un bail ne valent pas bail tant qu'il n'y a pas d'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat envisagé ; qu'en déduisant de la seule circonstance que la commune [...] avait eu l'intention de donner à bail à Mme S... des biens communaux relevant de son domaine privé, l'existence d'un bail à ferme, sans constater que les parties étaient parvenues à un accord sur les éléments essentiels du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134 devenu 1103 et l'article 1709 du code civil ;

2°/ que le conseil municipal ne peut approuver la passation des baux sur les terrains communaux sans avoir défini le régime juridique applicable et le loyer ; qu'en l'espèce, la commune [...] faisait valoir que dans sa délibération du 1er juillet 2015, le conseil municipal n'avait pris aucun engagement ferme et définitif au profit de Mme S... et n'avait fixé aucun fermage ; qu'en déduisant l'existence d'un bail à ferme du seul fait que la commune [...] avait eu, par délibération du 1er juillet 2015, l'intention de donner à bail à Mme S... des communaux relevant de son domaine privé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le conseil municipal avait pu valablement donner son accord à la conclusion d'un tel bail sans s'être prononcée sur l'application du statut du fermage et le montant du fermage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 2121-29 et L. 2122-21 6° du code général des collectivités territoriales ;

3°/ qu'une convention ne peut être qualifiée de bail à ferme en l'absence de preuve de l'existence d'une mise à disposition des parcelles par leur propriétaire ; qu'en déduisant de l'occupation des terres par Mme S... l'existence d'un bail à ferme, sans caractériser de mise à disposition effective de ces biens par la commune [