Troisième chambre civile, 11 mars 2021 — 20-10.545

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 624 et 638 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° A 20-10.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

1°/ la société Cygory, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne restaurant le [...] ,

2°/ M. Q... F..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Cygory,

3°/ M. R... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la socité Cygory,

ont formé le pourvoi n° A 20-10.545 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant à la société [...], société civile, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Cygory, de MM. F... et L..., ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-16.237), la SCI [...] a donné à bail commercial à la société Cygory divers locaux à usage de restaurant, incluant une salle de réception non destinée à la restauration publique.

2. Le 17 décembre 2009, la locataire a assigné la bailleresse en réalisation de travaux de mise aux normes incendie de cette salle et en réparation des préjudices résultant de l'impossibilité d'en assurer l'exploitation.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Cygory fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la SCI [...] au titre du préjudice d'exploitation subi pour l'année 2013 et jusqu'au 1er mars 2014, alors : « que la cassation du chef de dispositif d'une décision n'en laisse rien subsister et l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi ; qu'en retenant, pour s'abstenir de fixer elle-même le montant de l'indemnisation des pertes d'exploitation pour les années 2009 à 2012, que ce montant avait été définitivement fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 février 2015 quand cet arrêt avait été cassé par l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 6 octobre 2016 en ce qu'il avait fixé le montant de l'indemnisation des pertes de résultat pour les années 2009 à 2012 à la somme de 297 040 euros, de sorte qu'il lui appartenait, en sa qualité de juridiction de renvoi, de fixer elle-même le montant de ce préjudice dans son dispositif, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile :

5. Selon ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et l'affaire est à nouveau jugée par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

6. Pour limiter la condamnation de la SCI [...] aux seules années 2013 et 2014, l'arrêt retient que le montant de l'indemnisation des pertes de résultats pour les années 2009 à 2012 a été définitivement fixé par l'arrêt du 10 février 2015 et que la cour n'est pas juge d'appel de ses précédents arrêts, de sorte que son dispositif ne prononcera ni confirmation ni infirmation du jugement de première instance.

7. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de statuer sur le chef de l'arrêt cassé en fixant elle-même le montant de ce préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur le préjudice subi par la société Cygory pour les exercices 2009 à 2012 inclus, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur