Troisième chambre civile, 11 mars 2021 — 20-12.209
Textes visés
- Article 808 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 11 décembre 2019.
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 247 F-D
Pourvoi n° J 20-12.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
La Société immobilière de la Pointe Simon (SIPS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 20-12.209 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Saphir Spa, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la Société immobilière de la Pointe-Simon, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Saphir Spa, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 décembre 2019), rendu en référé, le 27 juillet 2016, la Société immobilière de la Pointe Simon (la société SIPS) a donné à bail commercial à la société Saphir Spa diverses cellules brutes de béton, que la locataire s'est engagée à aménager à ses frais exclusifs en vue d'une ouverture de l'établissement au public le 1er janvier 2017.
2. A titre de participation aux travaux d'aménagement, la bailleresse a accepté de verser à la locataire, dans les trois mois suivant la signature du bail, après régularisation d'une convention de nantissement et sur présentation de justificatifs, une avance de 50 000 euros.
3. Le 22 septembre 2017, elle a délivré à la société Saphir Spa un commandement de payer une certaine somme au titre des charges des trois premiers trimestres 2017.
4. Le 15 novembre 2017, elle a assigné sa locataire en référé en constatation de la résiliation du bail, paiement des charges arriérées et fixation d'une indemnité d'occupation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société SIPS fait grief à l'arrêt de dire que le juge des référés n'était pas « compétent », alors « que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la société SIPS ne pouvait se prévaloir de ce que la société Saphir Spa n'avait pas déféré au commandement de payer la somme de 25 473,66 euros au titre des charges de fonctionnement, qu'elle-même était tenue, aux termes du contrat de bail, de verser à la société Saphir Spa une somme de 50 000 euros, à titre de participation financière aux travaux, et que la société Saphir Spa était fondée à lui opposer une exception d'inexécution, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait été stipulé que cette participation financière devait intervenir après régularisation d'une convention de nantissement au profit du bailleur et sur présentation de justificatifs, ce dont la société Saphir Spa s'était abstenue, de sorte que cette somme n'était pas exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 808 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 11 décembre 2019 :
6. Selon ce texte, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
7. Pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que, pour justifier le non-paiement des charges, la société Saphir Spa se prévaut de l'exception d'inexécution de l'engagement du bailleur de payer l'avance de 50 000 euros et que cette exception constitue une contestation sérieuse.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'avance promise par la bailleresse, au terme d'une clause claire et précise du bail, n'était pas subordonnée à la constitution d'un nantissement et à la production de justificatifs par la locataire, dont celle-ci ne justifiait pas, de sorte que la demande n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PA