Troisième chambre civile, 11 mars 2021 — 19-26.346
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 253 F-D Pourvoi n° E 19-26.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021 Mme [X] [K], épouse [R], domiciliée [Établissement 1], exerçant sous l'enseigne Le Relais de Kamere et Le Fournil de Kamere, a formé le pourvoi n° E 19-26.346 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Kinoa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Kinoa, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-24.265), le 2 décembre 2013, la société Kinoa, propriétaire d'un local commercial situé dans un centre commercial et donné à bail à Mme [K], lui a délivré un commandement, visant la clause résolutoire, aux fins de respecter les horaires d'ouverture fixés à l'article 11 du règlement intérieur. 2. La locataire a assigné la bailleresse en nullité du commandement. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, alors : « 1°/ que la clause résolutoire n'est acquise que lorsque l'infraction au bail dénoncée dans le commandement visant cette clause s'est poursuivie au-delà du délai d'un mois imparti au preneur pour régulariser sa situation ; qu'en refusant de rechercher, comme l'y invitait Mme [K], si la fermeture du snack le 23 avril 2014 à 15h45 procédait d'un motif légitime, en l'occurrence la nécessité pour la responsable du snack de s'absenter pour raisons médicales, cependant que l'article 12 du règlement intérieur du centre commercial stipule que « les commerçants pourront être fermés de manière temporaire pour des raisons légitimes », de sorte que, dans une telle hypothèse, le non-respect des horaires d'ouverture prévus par l'article 11 de ce règlement intérieur ne constitue pas une infraction au bail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie et L. 145-41 du code de commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie ; 2°/ que le juge doit rechercher si les manquements dénoncés dans le commandement visant la clause résolutoire ont persisté au-delà du délai d'un mois imparti par cet acte en se plaçant dans un temps proche après l'expiration de ce délai ; qu'en retenant l'unique fermeture du snack intervenue le 23 avril 2014 à 15h45, soit près de quatre mois après la date du 2 janvier 2014 à laquelle le commandement de faire délivré le 2 décembre 2013 est arrivé à échéance, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, sans rechercher si des infractions de même nature s'étaient perpétuées dans l'intervalle, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la situation à l'expiration du délai d'un mois imparti par le commandement ni caractérisé la persistance de l'infraction dans un temps proche de l'expiration de ce délai, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.145-41 du code de commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie. » Réponse de la Cour 4. Ayant souverainement retenu que le constat d'huissier de justice du 23 avril 2014 démontrait la persistance du manquement dans un temps proche de l'expiration du délai imparti par le commandement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la clause résolutoire était acquise. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du m