Troisième chambre civile, 11 mars 2021 — 20-10.711

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 815-9 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 256 F-D Pourvoi n° F 20-10.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021 1°/ [W] [Q], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, représenté par ses ayants-droit, 2°/ Mme [C] [L], épouse [Q], 3°/ M. [W] [Q], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 20-10.711 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [Z], 2°/ à Mme [L] [O], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à [R] [I], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, aux droits duquel viennent ses ayants-droit, 4°/ à Mme [B] [O], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], tous deux agissant à titre personnel et en qualité d'ayant-droit de [R] [I], décédé le [Date décès 1] 2019, 6°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic l'EURL Cabinet [H], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des consorts [Q], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des consorts [I] et de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2019), M. et Mme [I] et M. [X] [I] (les consorts [I]), propriétaires d'une parcelle cadastrée AW [Cadastre 1], et M. et Mme [Z], propriétaires d'une parcelle cadastrée AW [Cadastre 2], ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], ainsi que M. et Mme [Q], copropriétaires, en bornage, en libération de l'assiette du chemin dénommé impasse sur les plans et en réparation de leurs préjudices. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. M. et Mme [Q] font grief à l'arrêt de dire que le chemin situé entre le nord de la parcelle [Cadastre 3] et le sud de la parcelle [Cadastre 2], dénommé « [Adresse 1] », est indivis entre les propriétaires riverains et, en conséquence, de rejeter la demande en bornage des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2], faute de contiguïté entre elles, de rejeter leur demande en dénégation d'un droit de passage de M. et Mme [Z] et des consorts [I] sur ce chemin, et de les condamner sous astreinte à cesser tout empiétement sur toute sa longueur, et à payer aux consorts [I] et à M. et Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation, alors : « 1°/ que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'en retenant que force était de constater que les actes de M. et Mme [Z], des consorts [I] et de leurs auteurs ne mentionnaient pas l'existence du chemin litigieux, ce qui ne permettait pas pour autant d'en déduire qu'il était intégré dans les fonds jouxtant au sud la propriété de M. et Mme [Z] et des consorts [I], l'inverse étant tout aussi plausible, qu'il ne pouvait être déduit de l'absence de figuration d'une ouverture sur le chemin litigieux sur le plan de masse du projet de construction sur le fonds [I] de conséquence sur l'absence de droit sur ce chemin, d'ailleurs qualifié sur ce document de « chemin mitoyen », et que, sur le plan topographique établi par le géomètre expert, M. [S], le 13 janvier 2010, utilisé comme plan de masse paysager, il était expressément mentionné que les limites n'étaient pas garanties, qu'il s'agissait de « l'application brute du plan parcellaire cadastral à confirmer par bornage contradictoire », puis en considérant que l'examen de l'ensemble des titres des deux parties, des documents susvisés, ainsi que des plans établis par M. [T] le 24 février 1969 figurant un passage vers l'ouest à partir du fonds devenu n° [Cadastre 3] ou le plan annexé au permis de construire demandé le 10 août 1972 par le