Troisième chambre civile, 11 mars 2021 — 20-10.556

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 257 F-D Pourvoi n° N 20-10.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021 La société Corsea Hôtels et Résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-10.556 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Zéphirs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Posta Vecchia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Hôtelière Bastiaise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [M] [P], 5°/ à Mme [L] [H], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Corsea Hôtels et Résidences, de la SCP Spinosi, avocat de la société Les Zéphirs, la société Posta Vecchia, la société Hôtelière Bastiaise et de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 novembre 2019), le 26 septembre 2018, la société Les Zéphirs, la société Posta Vecchia, la société Hôtelière Bastiaise, M. [E] [P] et Mme [L] [H], propriétaires d'un local commercial donné à bail à la société Corsea Hôtels et Résidences, l'ont assignée en référé en constatation de la résolution des contrats de bail et en paiement de provisions à valoir sur les loyers impayés et d'une indemnité d'occupation mensuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La société Corsea Hôtels et Résidences fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'indemnités d'occupation mensuelles, alors « que si dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés a le pouvoir d'allouer une provision, il ne peut en revanche, sauf à excéder ses pouvoirs, prononcer une condamnation à réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Corsea Hôtels et Résidences à payer une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 4 403,41 euros pour la société Les Zéphirs, 4 332,39 euros pour la société Hôtelière bastiaise, 213,07 euros pour la société Posta Vecchia, et 3 551,14 euros pour les époux [P], et a dit que ces sommes seraient augmentées des charges et taxes afférentes que la société Corsea Hôtels et Résidences aurait dû payer si chaque bail ne s'était pas trouvé résilié, condamnant ainsi la SAS Corsea Hôtels et Résidences non point au paiement d'une simple provision à valoir sur l'indemnité d'occupation susceptible d'être due aux bailleurs mais au paiement d'une indemnité d'occupation pure et simple ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 809 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les bailleurs contestent la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau. 5. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, de sorte qu'il est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 7. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder