Troisième chambre civile, 11 mars 2021 — 20-14.711

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10115 F

Pourvoi n° D 20-14.711

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

1°/ la société Cobenko, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Aduxim, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 20-14.711 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à M. S... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Cobenko et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cobenko et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cobenko et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] et les condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Cobenko et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Cobenko tendant à la réalisation d'un local poubelles affecté aux logements de l'immeuble ;

Aux motifs propres qu' « aux termes de l'article 1723 du code civil, « le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée » ; que l'article 1724 du même code en sa version applicable à l'espèce énonce par ailleurs : « si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il en soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. ; que si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé » ; que ces dispositions n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent convenir d'y déroger mais ces clauses dérogatoires sont d'interprétation stricte ; que lors des opérations d'expertise, l'expert a retenu trois localisations possibles pour l'aménagement du futur local poubelles des logements au nombre approximatif de 9 studios ou 4 à 5 petits appartements, à savoir : - en fond de couloir de l'immeuble, dans le volume en sous-face de la première volée de l'escalier, à l'emplacement de la « plonge » de la cuisine du restaurant en créant un local d'une largeur de 0,95 m sur environ 1,60 m de longueur avec un accès depuis le couloir d'entrée, cet aménagement induisant une réorganisation partielle de la cuisine du restaurant, en déplaçant la zone « plonge » vers la zone de service, côté cuisson, - à l'emplacement prévu sur le plan proposé par la société Cobenko en réduisant la surface prévue au remisage de deux containers, - à l'emplacement de l'accès, depuis le restaurant, à la porte donnant sur le couloir de l'immeuble, mentionnée non utilisée par le commerce, en créant un volume de remise par emprise sur la salle, le long de la paroi perpendiculaire séparative du hall de l'immeuble, d'environ 1,50 m de longueur sur 0,80/0,90 m de largeur, accessible depuis le couloir par une porte à l'emplacement de la porte actuelle d'intercommunication ; que HLN BAT a été retenue par l'expert comme étant la plus adaptée à la configuration des lieux et la moins pénalisante pour l'exploitation du restaurant, l'emprise sur les locaux loués induisant seulement la suppression de deux