Troisième chambre civile, 11 mars 2021 — 20-13.618
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° R 20-13.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
Mme P... J..., veuve L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 20-13.618 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... F..., épouse H..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme O... J..., épouse F..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme L..., de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mmes V... et O... F..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... et la condamne à payer à Mmes V... et O... F... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la demande en bornage de Mme L... sans objet du fait d'actes de délimitation antérieurs contradictoires, d'avoir débouté Mme P... L... de toutes ses demandes, d'avoir rejeté tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire et d'avoir condamné Mme L... à payer, au titre de l'article407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 200 000 francs pacifique à Mme O... F... et la somme de 200 000 francs pacifique à Mme V... F... ;
AUX MOTIFS QUE la recevabilité de l'appel doit être retenue celui-ci ayant été interjeté dans le délai légal ; qu'aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que le bornage se fait à frais commun ; qu'une demande en bornage judiciaire est irrecevable si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes ; qu'un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives, ou la découverte de bornes anciennes, prive la nouvelle demande en bornage d'objet ; qu'en l'espèce, Madame O... J... épouse F... affirme qu'au temps du partage, il a été procédé à la délimitation des parcelles issues du partage conformément au plan dressé par le géomètre S... ; que Madame P... J... veuve L... affirme pour sa part que les parcelles n'ont pas été délimitées contradictoirement au préalable de sa demande en bornage ; qu'il est constant qu'aux termes de l'acte de partage notarié du 9 décembre 1968, transcrit le 31 décembre 1968, Madame P... J... veuve L... est propriétaire du lot F3 du domaine TERUA, et Madame O... J... épouse F... est propriétaire du lot G3 ; qu'il est indiqué à l'acte de partage que les immeubles attribués figurent sur les trois plans, dressés par le géomètre S... en septembre 1968, qui demeureront annexés ; qu'il s'en déduit que seuls ces plans doivent être retenus pour rechercher les limites sur lesquelles se sont entendus les copartageants ; que par ailleurs, il est indiqué à l'acte que « chacun des co-partageants prendra l'immeuble à lui attribué dans l'état où ils se trouvent actuellement avec toutes les aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve et sans aucune garantie pour raison d'erreur dans la désignation, défaut d'alignement, mitoyenneté, plus ou moins bon état des sol ou du sous-sol, différence entre les contenances indiquées et celles réelles quelles soient, en plus ou en moins devant faire le profit ou la perte des co-partageants dans le lot duquel elle se trouverait » ; que cet acte constitue le titre de propriété de Madame P... J... veuve L... sur le lot F3 et le titre de propriété de Madame O... J... épous