Troisième chambre civile, 11 mars 2021 — 20-14.162
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° H 20-14.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
Mme E... I..., divorcée M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 20-14.162 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. O... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, après avoir refusé de constater au profit de Madame I... un droit de propriété acquis par l'effet de l'usucapion s'agissant du volume occupé par les volutes de l'escalier, rejeté la demande de Madame I... tendant à faire cesser l'empiètement de Monsieur B... ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu la deuxième hypothèse de limite A-B proposé par l'expert alors que selon la première hypothèse, il n'y aurait pas d'empiétement et ajoute qu'en l'absence de procès-verbal de bornage contradictoire, l'empiétement n'est pas établi ; que la seule limite de propriété figurant au dossier est le croquis de conservation du 26 juin 1967 à la suite de la suppression de la parcelle indivise [...] divisée en deux et rattachée aux parcelles [...] et [...] ; qu'à partir des cotes indiquées sur ce croquis et celles relevées sur les lieux, l'expert a fixé une ligne divisoire A-B et conclut : - si nous retenons la proposition de ligne A-B, alors le mur du garage de M. B... n'empiète pas sur la propriété de Mme I..., seul l'enduit extérieur vient recouvrir légèrement d'environ 2 cms les trois premières marches, en B l'enduit du mur est en retrait à 8 cms, - si nous retenons la proposition A-B et l'existence de la balustrade depuis 1968 présentant des volutes qui surplombaient la propriété B..., alors le mur du garage empiète sur la partie du surplomb de l'épaisseur des volutes soit environ 18 cms en A et 8 cms en B ; que la cour rappelle que le bornage ne présume pas de la propriété, de sorte que le succès de l'action de Mme I... n'est pas subordonnée à un bornage préalable ; que cependant, au vu de ce seul croquis sans que la limite ait été fixée de façon certaine, alors que la présomption de l'article 552 du code civil ne joue qu'au profit du sol et ne peut concerner l'emprise des volutes de la rampe d'escalier, que les actes de possession sur cet escalier ne présentent pas les caractéristiques exigées par l'article 2261 du code civil, au regard des cinq attestations produites par M. B... selon lesquelles M. N... et M. L... étaient en conflit quant à remplacement de cette balustrade à volutes en surplomb de la propriété L..., la limite à retenir est celle fixée suivant la première hypothèse, de sorte que l'empiétement n'est pas établi » ;
ALORS QUE, premièrement, pour que la possession soit écartée, faute d'être paisible, il faut que le possesseur ait appréhendé le bien par l'effet de violences ou qu'il se soit maintenu par l'effet de violences ; que rien de tel n'a été constaté à l'encontre des auteurs de Madame I... ; que l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 2261 et 2263 nouveaux [2229 et 2233 anciens] du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, eu égard à la définition de la possession paisible, telle que précédemment rappelée, il importe peu que durant le laps de temps permettant l'usucapion, un tiers ait contesté la propriété ; qu'à cet