Troisième chambre civile, 11 mars 2021 — 20-15.597
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° S 20-15.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
La société Les Trois Tinas, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 20-15.597 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Filiz, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Les Trois Tinas, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Trois Tinas ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Les Trois Tinas
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, déboutant la société Les Trois Tinas de sa demande de démolition pour cause d'empiétement et faisant droit à l'action en revendication de la société Filiz, dit que cette dernière était propriétaire d'une portion de la parcelle [...] , en partie goudronnée, comprise entre la limite parcellaire tracée en rouge sur le plan topographique établi le 27 novembre 2014 par M. U... et la limite figurant sur ce même plan depuis la borne existant au nord (en limite de la parcelle [...] ) longeant le mur du bâtiment de la société Filiz, rejoignant et longeant celui des anciens bâtiments de la société Les Trois Tinas (aujourd'hui démolis), puis suivant le muret de clôture existant pour rejoindre la limite de parcelle côté route de Lyon ;
AUX MOTIFS QUE la propriété immobilière se prouve par tous moyens et il n'existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve ; que les juges du fond doivent se déterminer en fonction des présomptions qui leur apparaissent les meilleures et les plus caractérisées au vu des titres, documents, actes, expertises, énonciations du cadastre qu'ils apprécient souverainement ; que le procès-verbal établi par M. U..., géomètre-expert, du 8 novembre 2014, intitulé « procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites » n'a pas tranché une question de propriété ; qu'il ressort des termes de ce procès-verbal que le géomètre et les représentants des deux sociétés ont fait un état des lieux, procédé à la reconnaissance des limites, constaté la possession actuelle et « reconnu les bornes existantes» ; qu'ils ont ensuite procédé aux mensurations nécessaires à l'établissement des limites séparatives et que « lorsque nous avons constaté des divergences entre les documents cadastraux ou les plans présentés et les signes naturels de possession, les parties se sont mises d'accord après discussion et concessions réciproques » ; que le géomètre précise que « les limites ayant été ainsi contradictoirement définies, je les ai matérialisées comme figurées au croquis de bornage annexé au verso » ; que d'après ce croquis intitulé « croquis de bornage et de reconnaissance de limites » au bas duquel les représentants des deux sociétés ont signé, le bâtiment de la société Filiz n'empiète pas sur la parcelle [...] de la société Les Trois Tinas ; que si d'après la limite cadastrale tracée en rouge entre les deux bornes sur le plan topographique établi par le même géomètre le 27 novembre 2014, le bâtiment de la société Filiz empiète sur la parcelle [...] , force est de constater que le géomètre a tracé sur ce plan une autre ligne séparative, au-delà de cette limite cadastrale, partant de la borne existant au nord (en limite de la parcelle [...] ) longeant le mur du bâtiment de la société Filiz, rejoignant et longeant celui des anciens bâtiments de la société Les Trois Tinas (aujourd'hui démolis) pui