Troisième chambre civile, 11 mars 2021 — 20-15.663
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° P 20-15.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
Le syndicat des copropriétaires Le Bleu Azur, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Azurmer immobilier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 20-15.663 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Baie Azur, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cabinet Bussutil, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du syndicat des copropriétaires Le Bleu Azur, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires Baie Azur, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires Le Bleu Azur ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires Baie Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Le Bleu Azur
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal de grande instance de Nice, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Bleu Azur »,
AUX MOTIFS QUE, sur le droit de passage, selon l'acte notarié du 8 juillet 1988, le fonds appartenant au syndicat des copropriétaires « Le Bleu Azur » bénéficie de deux servitudes conventionnelles de passage sur le fonds du syndicat des copropriétaires « Baie Azur », dans les conditions suivantes : « a) Les parcelles cadastrées section [...] , [...] pour 172 m2 et [...], [...] pour 597 m2 (fonds servant - actuellement "Baie Azur") sont grevées d'une servitude réelle et perpétuelle de passage au profit de la parcelle cadastrée section [...] [...] pour 1.750 m2 (fonds dominant - actuellement "Le Bleu Azur") la plus étendue qu'il soit et sur une bande de passage de 6 m de large en son extrémité Ouest et de 5 m de large en son extrémité Est, en limite Nord des fonds servant et figurant en teinte rouge hachurée sur plan. Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et en toute heure et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs de la parcelle cadastrée section [...] et par toutes personnes, pour se rendre à ladite parcelle et en revenir avec tous animaux, instruments, machines, véhicules automobiles, engins de chantier et autres choses nécessaires à l'utilisation dudit fonds en ce compris le passage en dessous en vue notamment de l'installation ou l'entretien d'un quelconque réseau d'alimentation ou d'évacuation (...) b) Les parcelles cadastrées section [...] , [...] pour 597 m2, [...] pour 631 m2, [...] [...] pour 22 m2, [...] [...] pour 96 m2, [...] , [...] pour 78 m2 constituant les fonds servant (actuellement "Baie Azur") sont grevées d'une servitude réelle et perpétuelle de passage piétonnier au profit de la parcelle cadastrée section [...] [...] constituant le fonds dominant (actuellement "Le Bleu Azur"). (...) Cette servitude de passage s'exerce sur une bande de terrain constituant une allée pour piétons sous le bâtiment A et permet l'accès à la parcelle [...] à partir de la [...]. Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et en toute heure dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs de la parcelle cadastrée section [...] et par toutes personnes pour se rendre à ladite parcelle et en revenir. Il est toutefois limité au seul usage des piétons » ; La seconde servitude consistant en un droit de pas