Troisième chambre civile, 11 mars 2021 — 19-20.296
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° D 19-20.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
1°/ M. E... S...,
2°/ M. I... S...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société [...] , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-20.296 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme G... U..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. R... U..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Q... U..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme N... F..., épouse U..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. S... et de la société [...] , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts U..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. S... et la société [...]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise ayant condamné in solidum Messieurs E... et I... S... à payer aux bailleurs la somme de 47 987,21 euros au titre des loyers et charges, outre intérêts au taux légal, et d'avoir condamné in solidum M. E... S... et M. I... S... aux dépens d'appel, et rejeté la demande d'indemnité de procédure ;
Aux motifs propres que « [ ] en application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge des référés a exactement retenu que M. E... S... et M. I... S... apparaissent sur le contrat de bail précité en tant que preneurs. En effet, ce contrat est ainsi libellé "la société [...] (...) en cours de constitution et immatriculation au RCS, représentés par M. E... S... (...) et M. I... S... (...), Ci-après ensemble dénommés Le Preneur". Dès lors, M. E... S... et M. I... S... ne contestent pas sérieusement qu'à l'évidence ils se sont engagés comme co-preneurs de la société [...] en cours de constitution, peu important la délivrance de quittance à celle-ci et la déclaration de créance des consorts U... entre les mains de son liquidateur, qui n'est pas de nature à exclure toute poursuite contre les co-débiteurs de cette société et qu'il appartient au juge commissaire d'apprécier en son montant comme en son principe. Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de M. E... S... et M. I... S... relative à l'engagement de caution de M. E... S... dont l'acte, qu'il conteste, n'est pas produit ni même la date précisée. Le premier juge a fait une application fondée de l'article 696 du code de procédure civile et équitable de l'article 700 du même code. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs contestés » ;
Et aux motifs adoptés qu'« au regard des positions opposées des parties, il sera relevé que M. E... S... et M. I... S... apparaissent sur le contrat de bail en tant que preneur. Ils sont donc tenus à ce titre au paiement des loyers et charges. À ce propos, Mme N... F... épouse U..., Mme G... U..., M. R... U... et Mme Q... U... indiquent, sans être contredits, que le bail a été résilié le 18 octobre 2017 et que le montant des loyers et charges, est de 47 987,21 euros au 18 octobre 2007. Il y a donc lieu de condamner M. E... S... et M. I... S... à payer solidairement cette somme. En revanche, la demande tendant à la condamnation de M. E... S... et M. I... S... au paiement d'une somme de 47 987,21